Code du travail
Article L. 1226-16 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1226-16
Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.460
Cour de cassation; que la société ne prouve pas avoir respecté son obligation de consulter les délégués du personnel ; qu'au surplus, la société appartient au groupement Système U qui peut être considéré comme un groupe de reclassement, peu important que chaque entité ait la personnalité morale ; qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée dans ce groupe de reclassement ; que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article L. 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.516
Cour de cassation1226-15 du code du travail, le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail a droit à une indemnisation qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire lorsque l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement ; que Magali X... ne justifiant pas d'un préjudice supérieur à ce minimum il convient de lui allouer la somme de 18. 759 euros de dommages et intérêts calculés conformément à l'article L. 1226-16 sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.317
Cour de cassationpar conséquent du respect par l'employeur des dispositions de l'article L 1226-10 alinéa 2 du code du travail ; il s'ensuit que Madame Véronique X... est bien fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article L1226-15 de sorte que la Cour considère qu'il est approprié de lui allouer eu égard au salaire de référence calculé conformément à l'article L 1226-16 du code du travail une indemnité de 23995.44€. (...) La somme de 1500 sera allouée à Madame Véronique X... en application de l'article 700 du Code de procédure Civile » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.286
Cour de cassationpar elle déjà payées ; AUX MOTIFS QUE la cour était donc bien saisie de l'entier débat portant sur le licenciement de Mme Martine X... par l'association OGEC MONGAZON, avec les chiffrages consécutifs qui viennent d'être rappelés ; que c'est au visa des articles 12 du code de procédure civile d'une part, L. 1226-8, L. 1226-15, L. 1226-14, L. 1226-12 et L. 1226-16 du Code du travail d'autre part, qu'il a été finalement statué, à savoir sur le fondement d'un "licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte", ainsi qu'il résultait des avis délivrés par le médecin du travail quant à Mme Martine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.506
Cour de cassation; que M. Y... ne justifiant pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, il convient de faire application des dispositions de l'article L 122-32-7 devenu L1226-15 du code du travail, qui prévoit dans ce cas l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, calculée selon les dispositions de l'article L 122-32-8 devenu L 1226-16 du code du travail ; qu'en fonction du salaire moyen qui aurait été perçu par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.008
Cour de cassation12 février 2004 par le médecin du travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 8 avril 2004 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et demander la condamnation de la société à lui payer diverses sommes tant à titre de rappels de salaire que d'indemnités ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-17.095
Cour de cassation3°) ALORS QUE pour satisfaire à ses obligations de recherche de reclassement du salarié, l'employeur doit examiner les possibilités de mutation, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en s'abstenant totalement de constater que la société PUBLICOLOR avait justifié avoir examiné ces possibilités, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-16 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.845
Cour de cassationLes indemnités accordées en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.417
Cour de cassationsur le lieu du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait effectivement fait cesser les agissements d'hostilité et de racisme dont était victime M. X..., a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche en ce qu'il vise le salaire de référence : Vu l'article L. 122-32-8 devenu l'article L. 1226-16 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-14 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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