Code du travail

Article L. 1226-16 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées62
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-16

62 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.439

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ARPIH Electro Lys Social, de Me Le Prado, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique des pourvois tant de l'employeur que de la salariée : Vu l'article L.1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, et les articles L.1226-15 et L.1226-16 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à compter du 1er avril 1989 par l'Association pour la réintégration professionnelle et l'intégration des personnes handicapées Electro Lys social en qualité de monitrice éducatrice, Mme [Q] a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 7 et…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.119

Cour de cassation

une somme de 1 146,40 € à titre de rappel de maintien du salaire pendant la période de maladie, dont 510,10 € au titre des primes d'équipe, et celle de 500 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE "L'avenant au contrat de travail applicable au 1er décembre 2005 octroyait au salarié une prime d'équipe ; QUE l'article L.1226-16 du code du travail auquel se réfère le salarié pour intégrer les primes dans le maintien du salaire énumère les éléments du salaire qui doit être appliqué pour le calcul des indemnités servies à un salarié licencié par suite d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; que dès lors, cet article ne s'applique pas à la cause ; QUE l'article 41 de la convention collective de la métallurgie de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.594

Cour de cassation

ci-dessus rejetée. Le conseil de prud'hommes a pris en compte un salaire mensuel moyen des trois derniers mois égal à 2346,79 € alors que M. [I] soutient que son salaire mensuel moyen auquel devaient être intégrées toutes les primes et indemnités, notamment l'indemnité de grand déplacement, s'élève à la somme de 3710 € brut.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.492

Cour de cassation

; que la méconnaissance de cette formalité substantielle de consultation des délégués du personnel a pour seule conséquence de rendre l'employeur redevable d'une indemnité minimale de 12 mois de salaire, calculé sur la moyenne de trois derniers mois de rémunération, conformément aux dispositions combinées des articles L 1226-10, L 1226-15 et L 1226-16 du code du travail, sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L 1226-14 ; qu'en considération notamment de l'ancienneté du salarié (8 ans et 4 mois), de son âge (59 ans), de son salaire (2.665 € ) et de sa situation après la rupture, son préjudice sera justement réparé par une somme de 32.000 € ; que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.031

Cour de cassation

1226-14 alinéa 1er du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ; qu'il convient d'allouer à M. M..., au vu de l'article susvisé, la somme de 4.912,10 euros à ce titre ; que selon l'article L. 1226-16 du code du travail, "les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail" ; que la moyenne des salaires de M. M...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-12.798

Cour de cassation

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de préavis, l'arrêt retient que le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à celui prévu à l'article L. 1234-5 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la convention collective ne prévoyait pas de disposition plus favorable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.496

Cour de cassation

2008, puis avait subi une rechute à compter du 14 avril 2008, ce dont il résultait que les salaires perçus durant cette dernière période devaient servir de base pour la détermination du salaire de référence destiné au calcul des diverses sommes dues à Madame X..., la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1226-16 du Code du travail ; QU'en statuant de la sorte pour déterminer la base de calcul des sommes dues à la salariée au titre de la participation, la cour d'appel a aussi méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles D. 3324-10 et D. 3324-11 du même Code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CUSTOM à payer à Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.054

Cour de cassation

sera donc condamné à payer de ce chef à son salarié la somme de 10.494,35 € outre 1.049,43 € au titre des congés payés y afférents. En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié prétend à bon droit au bénéfice d'une indemnité de préavis d'un montant égal à celle prévue par les dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail. Pour le calcul de l'indemnité, tel que fixée par l'article L. 1226-16 du code du travail, la cour retiendra le salaire proposé par l'employeur pour la somme de 2.098,87 €. André Y... sera ainsi condamné à payer à Mehmet X... 4.197,74 € à titre d'indemnité de préavis outre 419,77 € titre de congés payés y afférents, bien que le salarié n'a pu exécuter son préavis.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 novembre 2014, 13/04654

Cour d'appel

[R] demandant la confirmation de cette appréciation d'une indemnité de 18 mois de salaire, outre la demande de dommages intérêts ci dessus rejetée. Le conseil de prud'hommes a pris en compte un salaire mensuel moyen des trois derniers mois égal à 2346,79 € alors que M. [R] soutient que son salaire mensuel moyen auquel devaient être intégrées toutes les primes et indemnités, notamment l'indemnité de grand déplacement, s'élève à la somme de 3710 € brut.

Condamnation : 52 700 €Licenciement+11
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