Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-12.894
Cour de cassation; Attendu que son revenu brut mensuel sera ainsi fixé à la somme de 4.049,61 euros ; 3-1 sur le solde d'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis Attendu que l'article L1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement dispose que « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.146
Cour de cassation, notamment des engins agricoles, pour son compte personnel ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure que l'accident du travail subi par monsieur P... avait été, fût-ce partiellement, à l'origine de l'inaptitude prononcée par l'avis du médecin du travail du 4 avril 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.265
Cour de cassationCASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement nul et condamne la société Corbess à payer à M. S... la somme de 17 244 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ; DIT que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Condamne la société Corbess à payer à M. S... la somme de 17 244 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Condamne M. S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-22.336
Cour de cassationd'une station debout prolongée, sans préciser quelles avaient été les recherches de reclassement mises en oeuvre par l'employeur et notamment si celui-ci avait cherché à mettre en oeuvre des mesures telles que des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-22.482
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. F... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Sebach France à lui payer la somme de 35 000 euros nets d'indemnité en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE, sur la formalité relative au recueil de l'avis des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-12 alinéa 1er du code du travail : l'article L. 2312-2 du code du travail dispose que la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif de onze salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.550
Cour de cassation1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L. 1226-12 du Code du travail dispose que : "lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement".
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.160
Cour de cassationest sans cause réelle et sérieuse ; qu'il demande en conséquence une indemnité de licenciement en application de l'article L.1235-3 du code du travail et des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ; QU'à titre complémentaire, il sollicite une indemnité pour violation par l'employeur des dispositions de l'article L.1226-12 du code du travail en raison du fait que l'employeur ne lui aurait pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposeraient à son reclassement ; que si les parties s'accordent sur le point de reconnaître la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur cette indemnité, elles s'opposent pour le surplus sur la compétence dudit conseil ; QUE cependant, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-18.162
Cour de cassation; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à I 'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. L'article L 1226-12 du code du travail dispose en son deuxième alinéa que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-31.359
Cour de cassationindications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise...L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménage ment du temps de travail » ; Que par application de l'article L.1226-12 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; Qu'il résulte des pièces produites au dossier que le médecin du travail a rendu le 28 octobre 2009, à l'issue des deux visites légales de reprise du travail, un avis d'inaptitude définitive à son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-18.771
Cour de cassationL'employeur justifie par la production de la consultation des délégués personnels du 18 septembre 2014 et du procès-verbal de réunion des délégués du personnel du même jour, avoir satisfait à ses obligations de consultation des instances représentatives du personnel dans le cadre de l'obligation de reclassement. En application des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-21.702
Cour de cassationnon professionnelle, les règles applicables sont celles de l'article L 1226-2 du Code du travail, qui prévoient que l'employeur doit proposer un poste aussi comparable que possible à l'emploi occupé précédemment au besoin par la mise en oeuvre de mesures de mutations, transformations de poste, aménagement du temps de travail ; que celles de l'article L 1226-12 du Code du travail, dont Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.316
Cour de cassationparues sur internet dès le début et jusqu'à la fin de décembre 2012, - postes qui contrairement à l'unique poste de reclassement proposé le 13 décembre 2012 ne nécessitaient pas le déménagement de la salariée d'Aix-en-Provence en région parisienne -, était impossible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1226-10 et L.
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Méthode et périmètre
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