Code du travail

Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées729
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-12

729 décisions
398

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.516

Cour de cassation

; que c'était à l'employeur qu'il incombait de démontrer qu'il s'était acquitté de cette obligation ; que par ailleurs, en cas de désaccord entre l'employeur et le salarié sur la compatibilité d'un poste avec les propositions du médecin du travail, il appartenait à l'employeur de saisir ce dernier afin de recueillir son avis ; qu'il était constant que, s'agissant d'une maladie non professionnelle, la formalité de l'article L.1226-12 du code du travail, à savoir la notification des motifs s'opposant au reclassement, ne s'imposait pas ; qu'en revanche, le salarié avait demandé à bénéficier d'un reclassement sur plusieurs postes qui lui avaient été présentés par l'employeur, notamment sur l'un d'eux dont il considérait qu'il répondait à la limitation de la station prolongée plus de trois heures consécutives,…

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.463

Cour de cassation

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que l'article L. 1226-12 du code du travail dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-50.054

Cour de cassation

; Qu'en conséquence le conseil ordonne à la SAS Equipmédical prise en la personne de son représentant légal de payer et porter la somme de 483,60 € au titre des congés payés acquis durant l'exercice du 01 juin 2011 au 31 mai 2012 ; [ ] Attendu que l'article L. 1226-14 du code du travail dispose : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.210

Cour de cassation

à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer « un autre emploi approprié à ses capacités (...) aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que l'article L1226-12 du Code du Travail indique que « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement », et précise que «L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.068

Cour de cassation

Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, l'arrêt retient que la lettre de licenciement qui indique le motif précis de licenciement et le rappel des étapes successives ayant conduit au licenciement répond aux exigences de l'article L. 1226-12 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que l'employeur ne lui avait pas fait connaître par écrit les motifs s'opposant au reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.959

Cour de cassation

X..., la somme de 18 392,64 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation de la nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ; Rejette la demande des ayants droit de Robert X... en annulation du licenciement ; Dit que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-10 à L.1226-12 du code du travail ; Condamne la société Vif argent à payer entre les mains de Me B..., notaire en charge du règlement de la succession de M.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-26.231

Cour de cassation

'un accident du travail et dont l'inaptitude était d'origine professionnelle ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur la violation par l'employeur de son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant à ce reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.1226-12 et L.1226-15 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. ET ALORS QU' aux termes de l'article L.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.100

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale dès le 19.09.2011 d'une demande fondée sur le harcèlement moral; la médecine du travail a orienté le salarié vers une consultation spécialisée et a motivée de manière explicite son avis d'inaptitude après que l'employeur ait été confronté aux réclamations du salarié. Par suite, c'est à bon droit que G... Y... se prévaut de l'absence de respect des dispositions de l'article L.1226-12 mais cependant il ne démontre aucunement le préjudice spécifique subi. Il en est de même de l'absence de consultation des délégués du personnel. Cependant la SAS Maximo devra verser à G... Y... l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés eu égard au caractère professionnel de l'inaptitude. Le jugement rendu sera infirmé.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17.254

Cour de cassation

du personnel ; or, l'avis du comité d'entreprise ne peut suppléer l'avis des délégués du personnel ; ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite l'octroi de l'indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire, prévue par l'article L 1226-15 du Code du travail du fait de la méconnaissance par l'employeur des dispositions des articles L 1226-10 à L 1226-12 du Code du travail (absence de consultation), soit une somme de 32 400 euros ; que la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE soutient que les dispositions de l'article L 1226-15 du Code du travail ne sont pas applicables au motif que « les avis du médecin du travail ne sont pas des avis d'aptitude permettant le maintien de l'emploi » ; que néanmoins, il ressort de ce texte qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives…

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