Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 49
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.904
Cour de cassation; que dès lors, en jugeant que le lien causal entre le dépassement horaire de la salariée au cours duquel l'accident était survenu d'une part, son inaptitude d'autre part, n'était pas établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant, a violé les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, L. 1226-10 et suivants, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.471
Cour de cassationpar la SAS Eiffage Energie Tertiaire Nord, en la personne de son représentant légal en exercice, à M. M... O... aux sommes de 3.800,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 19.426,49 € à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et 22.804,20 € à titre d'indemnité pour licenciement en méconnaissance des formalités prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.511
Cour de cassationd'occuper un poste impliquant une manutention lourde ou une station debout prolongée, ce qui démontre un lien certain avec l'accident du travail ayant causé des douleurs persistantes au dos du salarié ; il se déduit de ces éléments que l'association APAJH 94 avait nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur K... T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.806
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des sommes de 35 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 euros pour licenciement brutal et vexatoire alors « que dès lors qu'un processus électoral n'a pas été contesté, il doit être considéré comme régulier ; qu'en considérant le processus électoral comme irrégulier quand il n'avait pas donné lieu à contestation, les juges du fond ont violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble les articles L. 2314-5 à L. 2314-11 et R. 2314-23 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 2314-5, alinéa 1er, R. 2314-27 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.682
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit le licenciement de Mme N... dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de consulter les délégués du personnel prévue en cas d'inaptitude d'origine professionnelle par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-14.412
Cour de cassationinopérant, la société faisant justement valoir que l'expiration du délai est sanctionnée par l'obligation faite à l'employeur de reprendre le paiement des salaires mais ne prive pas le licenciement de cause ; que M. K... est également non fondé à invoquer l'absence d'indication des motifs s'opposant au reclassement en invoquant les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-12.047
Cour de cassation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait également procédé à une recherche de reclassement parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.119
Cour de cassationmais avait en outre mis en oeuvre cette recherche de façon loyale et sérieuse sans s'assurer que l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-10 et L. 1226-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme D... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à titre principal et pour exécution déloyale du contrat de travail à titre subsidiaire; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.866
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Mme H... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la CRCAM à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, alors applicable, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 17-27.216
Cour de cassationqu'elle ne démontrait que de tels emplois ne répondaient pas à la préconisation du médecin du travail d'un reclassement sur un poste sans port ou soulèvement de charge lourde supérieure à 25 kg, sans constater au préalable que ces postes étaient appropriés aux capacités du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 8°) Alors que, subsidiairement, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la liste des employés présents entre le 1er janvier 2007 et le 30 décembre 2012 mentionnait expressément, pour les salariés J... D..., E... W..., A... I..., V... Z..., et R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-26.287
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 1226-12 du code du travail lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que selon l'article L. 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.483
Cour de cassation; que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme Q... a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui, statuant par jugement du 15 décembre 2015, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; qu'à l'appui de la contestation de la légitimité de son licenciement, la salariée invoque à titre principal la violation par l'employeur de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.