Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 127

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 527 décisions
1514

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.565

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... en qualité de gardienne d'immeuble à service permanent par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1981 ; qu'elle a été victime d'un accident de travail le 14 juin 2001 et a été en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 7 janvier 2003 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise, le 21 janvier 2003, le médecin du travail a déclaré la salariée partiellement inapte ; que, licenciée le 10 mars

1515

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.138

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Sabir X..., engagé par la société Comatra en qualité de mécanicien poids lourd P2 à compter du 3 novembre 1975, a été victime de plusieurs accidents du travail, les 1er avril 1987, le 8 mars 1994 et le 14 avril 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé la consolidation au 29 octobre 2000, décision confirmée, sur recours de l'intéressé, par la cour d'appel le 22 mars 2005 ; qu'après deux examens médicaux en date des 1er et 18 juillet 2002, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive du salarié à tous postes dans l'entreprise ;

1516

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.250

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Auchan et qui occupait en dernier lieu un poste à temps partiel à raison de 29 heures par semaine, a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 5 septembre 2002 au 19 janvier 2004 ; qu'après deux examens médicaux en date des 24 février et 8 mars 2004, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'hôtesse de caisse et a proposé un poste à l'accueil, au stand Accor, au standard, rayon photo ou vente en bijouterie ; qu'elle a été licenciée le 1er avril 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

1517

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.908

Cour de cassation

françaises, lettre notifiant à la salariée la résiliation de son contrat de travail en raison de son inaptitude plus de deux ans après l'intervention de la cause de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et suivants, L. 351-1 et suivants et R. 351-5 du code du travail, devenus les articles L. 1226-10 et suivants, L. 5421-1 et suivants et R.

1518

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.307

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, devenu L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts alors qu'il résulte de ses constatations que la consultation des délégués du personnel est intervenue entre les deux examens médicaux de la visite de reprise de sorte que la procédure est irrégulière et, s'agissant d'une formalité substantielle, ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail

1519

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.085

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1989 par l'association Croix-Rouge française en qualité d'aide-soignante, a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2000 ; qu'à l'issue de deux examens des 23 janvier et 7 février 2001, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste "contre-indication au port de charges lourdes. Pas de reclassement possible dans l'entreprise." ; qu'ayant été licenciée le 13 mars 2001 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

1520

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-44.885

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 devenu L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'entreprise Hartmann, devenue ultérieurement la société Hartmann paysage, le 14 septembre 1982, en qualité d'ouvrier paysagiste, a été victime d'un accident du travail le 4 septembre 2001 à la suite duquel il a été déclaré, aux termes de deux visites médicales les 29 mars et 14 avril 2004, inapte total et définitif à tout poste de travail dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié le 26 mai 2004 pour inaptitude à tout poste de travail dans l'entreprise et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

1521

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.822

Cour de cassation

Les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ne faisant pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5, alinéas 1er et 4, devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission

1522

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.597

Cour de cassation

; que convoqué à un entretien préalable le 24 décembre 2003, il a été licencié le 21 janvier 2004 pour inaptitude physique ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 devenu L.

1523

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.084

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5, devenu les articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 13 décembre 1997 par la société Sanet, Mme X..., dont le contrat a été repris par la société Penauille, a, le 8 mars 2005, été victime d'un accident du travail ; que le médecin du travail ayant émis des avis d'inaptitude à son poste, la salariée a, le 22 août 2005, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur a prétendu que le régime devant s'appliquer au litige était celui de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

1524

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.159

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 1, devenu L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 122-32-5, alinéa 1, devenu L. 1226-10 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de pisteur secouriste à partir de l'année 1970 par la Régie municipale du service des pistes des Ménuires, a, le 8 mars 1988, été victime d'un accident du travail ; qu'un précédent arrêt du 6 janvier 2005 avait décidé que l'employeur était tenu, à l'égard de ce salarié saisonnier, à une obligation de reclassement dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, obligation devant être mise en oeuvre à compter de cette décision selon les modalités prévues par les articles L.

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