Code du travail
Article L. 1225-4 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1225-4
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-15.106
Cour de cassation122-14-3 (devenu L. 1235-1) du code du travail ; 3°/ qu'en cas de licenciement prononcé pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou à l'accouchement et à l'expiration de la période la période de suspension visée aux articles L. 122-26, alinéa 1 et 2 (devenu L. 1225-17) du code du travail, les dispositions des articles L. 122-25-2, alinéa 1er et L. 122-27 (devenus L. 1225-4) du même code relatifs à l'extension de la protection pendant une période supplémentaire de 4 semaines suivant le congé de maternité sont inapplicables ; qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement notifié le 22 janvier 2007 était nul comme étant intervenu pendant la période supplémentaire de 4 semaines suivant le congé de maternité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-26, alinéa 1 et 2 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-14.799
Cour de cassation; que la salariée, licenciée le 24 avril 2006 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif de moins de dix salariés, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant la nullité de ce licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et d'ordonner la réintégration de la salariée dans le délai de quatre mois à compter de sa décision, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-14.139
Cour de cassationde l'employeur était suffisamment grave pour caractériser une rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble les articles 1225-4, 1225-5, 1225-71 et 1235-3 dudit code ; 4°/ que seule l'inobservation par l'employeur des dispositions notamment des articles L. 1225-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.834
Cour de cassation; qu'en considérant que l'accumulation de ces manquements professionnels et de ces erreurs comptables, ni contestables ni contestés, relevait de l'insuffisance professionnelle non fautive, à défaut pour l'employeur de prouver que ces carences résultaient d'une intention de nuire ou de la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1225-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.874
Cour de cassationà Mme Y... dans des conditions particulièrement favorables à cette dernière, et que celle-ci avait dissimulé durant toute cette période le dossier en question ; qu'en estimant que Mme Y... n'avait pas, ce faisant, commis de faute grave de telle sorte que son licenciement était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1222-1 et L. 1225-4 du code du travail ; 2°/ que pour dire le licenciement de Mme Y... injustifié et nul, la cour d'appel a constaté l'existence de la dissimulation de la promesse de vente qui avait été consentie par la société Groupe Bourbon à Mme Y... en 2003 mais a estimé qu'elle n'était pas du fait de la salariée, qu'aucune collusion frauduleuse n'était invoquée entre Mme X... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-72.613
Cour de cassationle contrat de travail, que tout reclassement était impossible et qu'elle n'avait pas d'autres solutions que de prononcer le licenciement ; qu'en considérant néanmoins que cette lettre de licenciement ne répondait pas à l'exigence légale de motivation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1225-4 et L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-72.012
Cour de cassation, l'employeur devait, "à la date du 19 mai 2006, …la reclasser ou tenter de le faire…ou la licencier en cas d'impossibilité de maintenir le contrat de travail…" et que la salariée "était en droit de lui reprocher de ne pas l'avoir fait" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1225-4, L. 1225-24, L. 1226-2, L. 1226-4, L. 4121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.610
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme de Z... X..., Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que soit déclaré nul son licenciement et de l'avoir en conséquent déboutée de ses demandes d'indemnisation afférentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « L'article L. 1225-4 du code du travail vise les périodes de suspension du contrat de travail auxquelles (la salariée) a droit … qu'elle use ou non de ce droit ; il résulte de cette disposition : d'une part que le congé de maternité ainsi défini ne vise pas la période d'arrêt effectif de travail lié à l'état de grossesse dès lors que la salariée qui a estimé, conformément aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.539
Cour de cassation; que faisant valoir que la clause de mobilité était nulle, qu'elle n'avait commis aucune faute grave en refusant cette mutation et que son licenciement, notifié alors qu'elle était en état de grossesse, était nul, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.079
Cour de cassationà la date de présentation de la lettre recommandée, et en faisant ainsi prévaloir une prétendue volonté de l'employeur – qui en tout état de cause n'existe pas en l'occurrence – sur la loi elle-même telle qu'elle est appliquée par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions d'ordre public de l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-70.109
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1225-4 et L. 1225-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte ; que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou par l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ; que l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas à elle seule cette impossibilité ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.823
Cour de cassationgrave de l'intéressée non liée à son état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, l'accouchement ou l'adoption, de maintenir le contrat ; qu'en se contentant de retenir l'existence d'une simple cause réelle et sérieuse au licenciement de la salariée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.1225-4 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1225-4
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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