Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 99

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 839
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.396

Cour de cassation

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Plastique forme international, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2014), que M. [G] a été engagé par la société Plaselec à compter du 3 juillet 2000 en qualité d'opérateur sur presse, puis d'opérateur auto contrôle ; qu'en application de l'article L.

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.399

Cour de cassation

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Plastique forme international, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2014), que Mme [K] a été engagée à compter du 5 mars 2001 par la société Plastique forme industrie en qualité d'opératrice ; qu'en application de l'article L.

1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-17.826

Cour de cassation

[P], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Serus, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 1er avril 2009, n° 08-41.418), que M. [P] a été engagé le 5 mai 1998 en qualité de chauffeur par la société des transports en commun de [Localité 1] ; qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société Serus ; qu'il a été en arrêt de travail du 5 mai 2004 au 5 mai 2007 à la suite d'un accident du travail ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles 2277 du code civil et L. 143-14 devenu L.

1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-22.211

Cour de cassation

Attendu que la société Atlantic maintenance fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail à ses torts et de la condamner à payer aux salariés des sommes à titre de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une entité économique autonome au sens de l'article L.

1181

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-11.837

Cour de cassation

L'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, viole l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable l'action du syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, dès lors que cette action suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail

1182

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-19.639

Cour de cassation

(16 janvier 2009) ; qu'à compter du 1er janvier 2009, par suite de son adhésion au SIAN, le SIDEN FRANCE, syndicat intercommunal de distribution d'eau Nord, ainsi que sa régie disparaissaient, et les compétences assainissement collectif, non collectif et pluvial, eau potable, étaient transférées au SIAN et à sa régie, la NOREADE ; que même si l'article L.

1183

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.602

Cour de cassation

; que la société [U] a été placée en redressement judiciaire le 9 juin 2009, puis en liquidation judiciaire le 12 janvier 2010 ; que le contrat de location-gérance a été résilié et le fonds restitué à M. [U] ; que le mandataire-liquidateur a refusé de procéder au licenciement des salariés et les a informés, ainsi que le gérant, du nouveau transfert des contrats de travail en application de l'article L.

1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.057

Cour de cassation

; que, vu les reprises des contrats de travail par la SAS SFGH ou les nouvelles embauches des salariés qui ont saisi le Conseil de céans, l'examen des bulletins de salaire rapporte la preuve qu'il existe des petites différences de traitement qui sont dues à des différences de classification et de spécification dans leur emploi ainsi qu'à l'application de l'article L.

1185

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.910

Cour de cassation

; qu'elle ne dément pas non plus les affirmations du salarié selon lesquelles elle utilise les camions de la Société TEFI ou qu'elle a repris plusieurs salariés de cette société, alors, qu'en 2011, elle a embauché 4 chauffeurs en CDI ce qu'elle n'avait fait que trois fois en 5 ans ; qu'il y a donc lieu aussi de considérer que, de toute façon, le contrat de travail a été transféré par application de l'article L 1224-1 du Code du travail à la Société RAMEXPORT, qui est donc devenue le seul employeur de Monsieur [D] ; 1°) ALORS QUE le conseil de prud'hommes est uniquement compétent pour statuer sur les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre l'employeur, ou son représentant, et le salarié qu'il emploie ; qu'il en résulte que le juge prud'homal ne peut se déclarer compétent pour…

1186

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 mars 2016, 15/05938

Cour d'appel

de PARIS, par Jugement dont il n'est pas contesté qu'il soit irrévocable en date du 16 septembre 2015, a jugé que la société SLSI avait toujours été l'employeur de Madame [U] depuis le 16 avril 2007; Que, conformément à la position défendue par Madame [U], le Conseil de Prud'hommes de Paris a jugé que la SARL SLSI ne pouvait se prévaloir de l'article L1224-1 du code du travail ; Que Madame [U] n'avait pas démissionné et ni n'avait été licenciée et qu'ainsi son contrat de travail s'était poursuivi au sein de la société SLSI; Que, par suite, le Conseil de Prud'hommes de Paris a constaté la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 16 septembre 2015 et a condamné la société SLSI au paiement de salaires jusqu'à cette date outre les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Que…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
1187

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-24.124

Cour de cassation

vernis, dans le cadre d'un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ; que le traité d'apport partiel d'actif prévoyait le transfert des contrats de travail relatifs à l'activité ainsi apportée, et que le 17 juin 2005, les salariés affectés à cette activité ont vu leur contrat de travail transféré à la société Essex en application de l'article L.

1188

Cour d'appel d'Angers, 16 février 2016, 14/02194

Cour d'appel

Monsieur Corentin X...a signé avec la boulangerie de l'Epine située au Mans un contrat d'apprentissage aux fins de préparer un CAP pâtissier pour la période allant du 11 septembre 2012 au 31 août 2014. L'EURL Y...Yoann a acquis le fonds de commerce de la boulangerie de l'Epine le 3 juillet 2013. Le contrat d'apprentissage de Monsieur Corentin X...a été transféré au cessionnaire à cette occasion, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail. À la suite de trois avertissements successifs, le conseil de discipline du centre de formation d'apprentis (CFA ci-après) de la Sarthe, a décidé le 3 février 2014 du renvoi définitif de Monsieur Corentin X....

LicenciementOrdonnance de référé+7
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1224-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.