Code du travail
Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 98
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Texte disponible
Article L. 1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-30.059
Cour de cassationsous forme de commissions (concl., p. 4 et 5) ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments établissant que sa rémunération par la société Domoveil était sous forme de commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil ; 3°) ALORS QUE lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite de ce contrat ; qu'en l'espèce, la société Domoveil énonçait « qu'en décembre 2001, M. [M] a quitté la société Dati Sécurité et il est entré au service de la société Domoveil à compter du 1er janvier 2002 » (concl.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.055
Cour de cassationFrance plutôt qu'à l'encontre de la société cessionnaire, la société Raynal & Roquelaure, sauf les conséquences qui sont susceptibles du découler d'une telle requalification à l'égard de cette société qui, en tout état de cause, n'a pas été appelée en la cause ; qu'en effet, à ce stade du raisonnement, le salarié n'invoque pas les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.056
Cour de cassationFrance plutôt qu'à l'encontre de la société cessionnaire, la société Raynal & Roquelaure, sauf les conséquences qui sont susceptibles du découler d'une telle requalification à l'égard de cette société qui, en tout état de cause, n'a pas été appelée en la cause ; qu'en effet, à ce stade du raisonnement, le salarié n'invoque pas les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.057
Cour de cassationFrance plutôt qu'à l'encontre de la société cessionnaire, la société Raynal & Roquelaure, sauf les conséquences qui sont susceptibles du découler d'une telle requalification à l'égard de cette société qui, en tout état de cause, n'a pas été appelée en la cause ; qu'en effet, à ce stade du raisonnement, le salarié n'invoque pas les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.058
Cour de cassationFrance plutôt qu'à l'encontre de la société cessionnaire, la société Raynal & Roquelaure, sauf les conséquences qui sont susceptibles du découler d'une telle requalification à l'égard de cette société qui, en tout état de cause, n'a pas été appelée en la cause ; qu'en effet, à ce stade du raisonnement, le salarié n'invoque pas les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.059
Cour de cassationFrance plutôt qu'à l'encontre de la société cessionnaire, la société Raynal & Roquelaure, sauf les conséquences qui sont susceptibles du découler d'une telle requalification à l'égard de cette société qui, en tout état de cause, n'a pas été appelée en la cause ; qu'en effet, à ce stade du raisonnement, le salarié n'invoque pas les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.060
Cour de cassationFrance plutôt qu'à l'encontre de la société cessionnaire, la société Raynal & Roquelaure, sauf les conséquences qui sont susceptibles du découler d'une telle requalification à l'égard de cette société qui, en tout état de cause, n'a pas été appelée en la cause ; qu'en effet, à ce stade du raisonnement, le salarié n'invoque pas les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.061
Cour de cassationFrance plutôt qu'à l'encontre de la société cessionnaire, la société Raynal & Roquelaure, sauf les conséquences qui sont susceptibles du découler d'une telle requalification à l'égard de cette société qui, en tout état de cause, n'a pas été appelée en la cause ; qu'en effet, à ce stade du raisonnement, le salarié n'invoque pas les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.062
Cour de cassationFrance plutôt qu'à l'encontre de la société cessionnaire, la société Raynal & Roquelaure, sauf les conséquences qui sont susceptibles du découler d'une telle requalification à l'égard de cette société qui, en tout état de cause, n'a pas été appelée en la cause ; qu'en effet, à ce stade du raisonnement, le salarié n'invoque pas les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.357
Cour de cassationDavid, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Plastique forme international, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2014), que Mme [H] a été engagée le 12 juin 1972 par la société Plaselec en qualité d'animatrice qualité ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.364
Cour de cassationDavid, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Plastique forme international, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2014), que Mme [K] a été engagée à compter du 1er avril 2004 par la société Plastique forme industrie en qualité d'opératrice ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.366
Cour de cassationDavid, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Plastique forme international, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2014), que Mme [D] a été engagée à compter du 8 mars 1995 par la société Plastique forme industrie en qualité de manoeuvre, puis d'opératrice ; qu'en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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