Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 98

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-30.059

Cour de cassation

sous forme de commissions (concl., p. 4 et 5) ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments établissant que sa rémunération par la société Domoveil était sous forme de commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil ; 3°) ALORS QUE lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite de ce contrat ; qu'en l'espèce, la société Domoveil énonçait « qu'en décembre 2001, M. [M] a quitté la société Dati Sécurité et il est entré au service de la société Domoveil à compter du 1er janvier 2002 » (concl.

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.055

Cour de cassation

France plutôt qu'à l'encontre de la société cessionnaire, la société Raynal & Roquelaure, sauf les conséquences qui sont susceptibles du découler d'une telle requalification à l'égard de cette société qui, en tout état de cause, n'a pas été appelée en la cause ; qu'en effet, à ce stade du raisonnement, le salarié n'invoque pas les dispositions de l'article L.

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.056

Cour de cassation

France plutôt qu'à l'encontre de la société cessionnaire, la société Raynal & Roquelaure, sauf les conséquences qui sont susceptibles du découler d'une telle requalification à l'égard de cette société qui, en tout état de cause, n'a pas été appelée en la cause ; qu'en effet, à ce stade du raisonnement, le salarié n'invoque pas les dispositions de l'article L.

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.057

Cour de cassation

France plutôt qu'à l'encontre de la société cessionnaire, la société Raynal & Roquelaure, sauf les conséquences qui sont susceptibles du découler d'une telle requalification à l'égard de cette société qui, en tout état de cause, n'a pas été appelée en la cause ; qu'en effet, à ce stade du raisonnement, le salarié n'invoque pas les dispositions de l'article L.

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.058

Cour de cassation

France plutôt qu'à l'encontre de la société cessionnaire, la société Raynal & Roquelaure, sauf les conséquences qui sont susceptibles du découler d'une telle requalification à l'égard de cette société qui, en tout état de cause, n'a pas été appelée en la cause ; qu'en effet, à ce stade du raisonnement, le salarié n'invoque pas les dispositions de l'article L.

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.059

Cour de cassation

France plutôt qu'à l'encontre de la société cessionnaire, la société Raynal & Roquelaure, sauf les conséquences qui sont susceptibles du découler d'une telle requalification à l'égard de cette société qui, en tout état de cause, n'a pas été appelée en la cause ; qu'en effet, à ce stade du raisonnement, le salarié n'invoque pas les dispositions de l'article L.

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.060

Cour de cassation

France plutôt qu'à l'encontre de la société cessionnaire, la société Raynal & Roquelaure, sauf les conséquences qui sont susceptibles du découler d'une telle requalification à l'égard de cette société qui, en tout état de cause, n'a pas été appelée en la cause ; qu'en effet, à ce stade du raisonnement, le salarié n'invoque pas les dispositions de l'article L.

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.061

Cour de cassation

France plutôt qu'à l'encontre de la société cessionnaire, la société Raynal & Roquelaure, sauf les conséquences qui sont susceptibles du découler d'une telle requalification à l'égard de cette société qui, en tout état de cause, n'a pas été appelée en la cause ; qu'en effet, à ce stade du raisonnement, le salarié n'invoque pas les dispositions de l'article L.

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.062

Cour de cassation

France plutôt qu'à l'encontre de la société cessionnaire, la société Raynal & Roquelaure, sauf les conséquences qui sont susceptibles du découler d'une telle requalification à l'égard de cette société qui, en tout état de cause, n'a pas été appelée en la cause ; qu'en effet, à ce stade du raisonnement, le salarié n'invoque pas les dispositions de l'article L.

1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.357

Cour de cassation

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Plastique forme international, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2014), que Mme [H] a été engagée le 12 juin 1972 par la société Plaselec en qualité d'animatrice qualité ; qu'en application de l'article L.

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.364

Cour de cassation

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Plastique forme international, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2014), que Mme [K] a été engagée à compter du 1er avril 2004 par la société Plastique forme industrie en qualité d'opératrice ; qu'en application de l'article L.

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.366

Cour de cassation

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Plastique forme international, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2014), que Mme [D] a été engagée à compter du 8 mars 1995 par la société Plastique forme industrie en qualité de manoeuvre, puis d'opératrice ; qu'en application de l'article L.

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