Code du travail
Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 89
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 16-10.091
Cour de cassation; que la société SCOP'Nea n'était en conséquence nullement tenue à la reprise des contrats de travail des salariées affectées au marché repris par GDF Suez qui le lui a sous-traité, par l'application de la convention collective nationale des entreprise de propreté et services associés ; qu'elle ne l'était pas davantage par l'effet des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 16-10.919
Cour de cassationde travail » ; qu'au vu de ces éléments, indépendamment de la décision prise par la CPAM, au demeurant non contestée, la cour estime que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle au sens des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; b)Sur l'ancienneté de la salariée ; Attendu que, sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, Mme [H] demande à la cour de faire remonter son ancienneté au 2 mai 1988, date à compter de laquelle elle a été embauchée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.119
Cour de cassationdu temps de travail à moins de 1 600 heures par an et d'affecter la continuité du service public" ; que le 1er avril 2010 la MSA du Languedoc, devenue employeur unique des salariés de la Fédération des MSA du Languedoc, a adressé un courrier aux salariés pour les informer du transfert des contrats de travail en application de l'article L.1224-1 du code du travail et de la remise en cause des accords collectifs propres à l'ancien employeur en application de l'article L.2261-9 du code du travail, ces accords devant faire l'objet dans les 15 mois à venir d'une négociation avec les organisations syndicales; que le 22 mars 2012 a été conclu un accord relatif aux jours de fermeture de l'entreprise portant notamment sur le vendredi suivant l'Ascension; que le 16 avril…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.120
Cour de cassationdu temps de travail à moins de 1 600 heures par an et d'affecter la continuité du service public"; que le 1er avril 2010 la MSA du Languedoc, devenue employeur unique des salariés de la Fédération des MSA du Languedoc, a adressé un courrier aux salariés pour les informer du transfert des contrats de travail en application de l'article L.1224-1 du code du travail et de la remise en cause des accords collectifs propres à l'ancien employeur en application de l'article L.2261-9 du code du travai1, ces accords devant faire l'objet dans les 15 mois à venir d'une négociation avec les organisations syndicales; que le 22 mars 2012 a été conclu un accord relatif aux jours de fermeture de l'entreprise portant notamment sur le vendredi suivant l'Ascension; que le 16 avril…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-29.001
Cour de cassationde licence qui les liait et a cessé la publication du magazine FHM ; que le 1er janvier 2010, la société Bauer consumer media a concédé à la société 1633 un contrat de licence en vue de la publication du magazine FHM et la société Mondadori magazines France a indiqué à cette société que le transfert des contrats de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail devait être organisé pour les salariés affectés à la réalisation du magazine, ce qu'elle a refusé ; que les salariés ont été licenciés et qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; que la société 1633 a été placée en liquidation judiciaire le 25 février 2016, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.833
Cour de cassationChauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dib production, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P], engagé le 18 août 1987 en qualité de miroitier par la société Aide, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 1997 ; que la société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 23 février 2005, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.381
Cour de cassationcompte sans motiver cette dénonciation et que l'entreprise entrante ne pouvait interpréter le défaut de réponse du salarié à sa proposition de contrat de travail effectuée en application du dispositif conventionnel de transfert comme un refus implicite de transfert ; Qu'en statuant ainsi, alors que sauf application éventuelle de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.279
Cour de cassationdécision. Moyen commun produit aux pourvois n°s P 15-23.279 à J 15-23.298 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Aviapartner Nantes-Atlantique. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que la société AVIAPARTNER Nantes Atlantique a violé les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du Code du travail, et doit indemniser les préjudices subis par les salariés résultant du refus de transférer leurs contrats de travail au sein de la société AVIAPARTNER et condamné la société AVIAPARTNER Nantes Atlantique à verser diverses sommes aux salariés à titre de dommages et intérêts et à Me [V], es qualités de mandataire liquidateur de la société ATLANTICA Nantes, à charge pour ce dernier de les restituer à l'AGS et d'avoir dit que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.223
Cour de cassation.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Seris Security La société Seris Security fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de Mme [K] lui avait été transféré sur le fondement de l'articleL.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-24.235
Cour de cassationAttendu que la société Distribution Casino conteste tout transfert à son profit du contrat de travail de Mme [A] [S], du fait qu'elle n'a racheté que le droit au bail de la SARL Kamunera et non son fonds de commerce, de sorte qu'en l'absence de transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et poursuivi la même activité commerciale, les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail relatives à la reprise des contrats de travail par le nouvel employeur ne lui seraient pas applicables; que la société Distribution Casino admet, cependant, dans ses écritures en cause d'appel et en dépit des clauses de l'acte d'acquisition du droit au bail du 26 avril 2013 excluant la cession de matériel ou de stock (page 4), qu'elle a bien racheté…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.290
Cour de cassation[Établissement 1] avec ou sans Imart ce qui plaide pour la suppression de cette structure' ; Que le 17 novembre 2011, le même directeur confirmait vouloir continuer les activités d'Imart mais sans le statut associatif ; Attendu que du tous les premiers juges, en appliquant exactement les principes régissant la matière (tirés de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.752
Cour de cassation; qu'il ne peut être que constaté qu'aucune partie à la procédure n'a manifesté l'intention de formuler une telle demande et que le Tribunal Administratif n'a jamais été saisi de la question de la validité de ces conventions ; qu'il est constant, par ailleurs, que Mme [J] se borne à soutenir l'inopposabilité en ce qui la concerne des conventions dont il s'agit au regard des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et du transfert de son contrat de travail, dans la mesure où celles-ci ne lui ont jamais été notifiées, ce qui relève parfaitement de la compétence de la juridiction prud'homale ; ALORS QUE seules les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur les effets d'une délégation de service public temporaire consentie…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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