Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 87

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Décisions associées1 839
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
1033

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.625

Cour de cassation

ne justifie d'aucun transfert ou de reprise d'activité avec reprise de l'ancienneté entre la société KPS HABITAT avec la société HOMA SERVICE ; que par conséquent, le Conseil considère que le contrat de travail signé entre Monsieur B... Y... et la société HOMA SERVICE est un contrat d'embauché initial et que la date d'ancienneté à prendre en compte est celle de la signature de ce contrat, à savoir le 1er mai 2009 ; Alors que, d'une part, l'article L. 1224-1 du Code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y...

1034

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.882

Cour de cassation

1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, lorsque le salarié passe sans discontinuité d'une société à une autre société appartenant au même groupe et ayant la même activité avec reprise par le nouvel employeur de l'ancienneté et des droits aux congés payés acquis au service du précédent, il est fait une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la rupture du contrat de travail avec la société TRANSPORTS H... , concomitant à la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec la société TRANSPORTS G... E..., société appartenant au même groupe que la société TRANSPORTS H...

1035

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.972

Cour de cassation

Y... par la suppression de son poste de travail, au demeurant comme ceux des autres salariés ; que M. Y... était d'ailleurs informé de cette situation par le courrier que lui avait adressé le 1er février 2012 la SAS Smile SI Centre, qui ne constituait en rien un licenciement, pour lui proposer la signature d'une convention tripartite qu'il a refusée, l'article L. 1224-1 du code du travail n'étant pas applicable, ne s'agissant pas du transfert d'une entité économique autonome poursuivant une activité propre ; que par ailleurs, la société Smile SI Centre a bien satisfait à l'obligation de reclassement qui pesait sur elle en faisant par courrier du 25 avril 2012 à M. Y...

1036

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.584

Cour de cassation

; que la salariée a refusé cette proposition et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, demandant notamment que la société Elior services propreté et santé mette à sa disposition un logement équivalent ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil applicable en la cause ; Attendu que lorsque l'application de l'article L.

1037

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.461

Cour de cassation

a été engagé à compter du 1er juillet 1992 initialement par contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée en date du 20 janvier 1998 par la SARL ECI Telecom en qualité de « Director- compression équipement & regional manager for Africa » ; qu'à compter du 26 avril 2006, la SARL ECI Telecom a été cédée à la SARL Veraz Networks qui a repris le contrat de travail de Monsieur Daniel X... dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la SARL Veraz Networks qui exerce dans le domaine des systèmes de télécommunications, réseaux et plate-formes médias, dispose d'un effectif de 3 salariés ; que M. Daniel X... qui est cadre dirigeant de la SARL Veraz Networks a assumé les fonctions de gérant du 28 mars 2006 au 31 décembre 2008, date à laquelle Madame Véronique Z...

1038

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-23.139

Cour de cassation

loi des effectifs salariés de cet établissement, il généralise l'avantage consistant en une prime dite de fin d'année que le précédent employeur avait accordé à certains seulement de ses salariés, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble, par fausse interprétation, l'article L. 1224-1 du Code du Travail ; 2.

1039

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-28.789

Cour de cassation

En cas de transfert du contrat de travail d'un salarié, si l'absence d'accord de substitution visé à l'article L. 2261-14 du code du travail lui permet de conserver le statut de cadre résultant de la convention collective de son ancien employeur pendant un délai de 15 mois, il ne peut prétendre auprès de son nouvel employeur au maintien pour l'avenir de ce statut qui ne résultait pas du contrat de travail mais des dispositions de la convention collective qui ne s'appliquait plus et qui ne constituait pas un avantage acquis, de sorte qu'il devait bénéficier du statut d'agent de maîtrise que lui conférait la grille de classification de la nouvelle convention collective applicable

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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1040

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 17-40.002

Cour de cassation

Attendu que la société TFN Propreté PACA, venant aux droits de la société TFN propreté Sud-Est, attraite en justice par M. Y... et vingt-trois autres salariés, en paiement de diverses primes sur le fondement du principe d'égalité de traitement, a soulevé devant le conseil de prud'hommes de Marseille une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée : "Par le mécanisme de leur application au principe à travail égal, salaire égal, la combinaison des articles L. 1224-1 du code du travail et de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté imposant le transfert du contrat de travail du salarié au nouvel employeur avec les articles L. 2261-22 II, 6° et 10°, L. 2271-1, L. 3221-2 et L.

Contrat de travailQPC : irrecevabilité+5
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1041

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.782

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Wattignies AP2 : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour constater l'existence d'un contrat de travail liant M. [Z] à la société Wattignies AP2 depuis le 1er octobre 2011, et condamner cette société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, l'arrêt retient que si l'article L. 1224-1 du code du travail est inapplicable en l'espèce et si la convention collective n'impose pas la reprise ou le transfert des contrats de travail des concierges, il n'en reste pas moins qu'il résulte des éléments de preuve produits que M.

1042

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-11.633

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont débouté monsieur [K] de ses prétentions aux motifs que par l'effet de sa démission et de la conclusion de son contrat de travail avec la société Luxury Golf Resort - qui n'était partie à aucune convention d'exploitation du Golf [Établissement 2] avec le conseil général - il avait rompu la chaîne de transfert de son contrat de travail et qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que cependant c'est avec pertinence que monsieur [K] fait ressortir que cette analyse - qui est celle de l'intimée - s'avère erronée ; qu'en effet, il doit être liminairement rappelé que les dispositions d'ordre public de l'article L.

1043

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.827

Cour de cassation

des congés-payés afférents, de 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.000 euros et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la remise au salarié des documents sociaux conforme à l'arrêt AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.

1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.992

Cour de cassation

1er janvier 2011 au 14 octobre 2013 et 4.564 euros à titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des écritures des parties, il est constant que le 31 juillet 2009, la société Rougier a cédé l'entreprise à la société Pascal Automobiles en sorte qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail, le contrat de M.

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