Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 70

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.428

Cour de cassation

faire valoir ses droits à l'assurance chômage, et que dès lors qu'elle ne pouvait se prévaloir auprès de cette même société d'une activité de représentant VRP après le 30 avril 2008, son contrat de travail ayant bien été rompu à cette date, aucun transfert de ce contrat ne pouvait avoir lieu ultérieurement au profit d'autres sociétés en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce qui rend infondées ses prétentions pécuniaires afférentes ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort de la lecture des pièces de l'entier dossier que Mme Y... fait preuve d'un manque certain de transparence quant à la fin de son parcours professionnel au sein de la société B...

831

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2018, 18/01678

Cour d'appel

demande à la cour de': IN LIMINE LITIS, - constater l'absence de tout intérêt à évoquer sur le fond ces deux affaires, en conséquence, - juger qu'il n'y a lieu uniquement à statuer sur la compétence de la juridiction prud'homale, A TITRE PRINCIPAL, - constater son incompétence concernant les demandes des salariés fondées sur une fraude à l'article L1224-1 du code du travail, en conséquence, - se déclarer incompétente et inviter les parties à mieux se pourvoir, A TITRE «'RECONVENTIONNEL'», - condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les appelants aux entiers dépens, Vu les conclusions transmises le 6 juin 2018 par l'association France Galop - «'Société pour l'amélioration des races de chevaux de galop en…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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832

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2018, 18/01693

Cour d'appel

demande à la cour de': IN LIMINE LITIS, - constater l'absence de tout intérêt à évoquer sur le fond ces deux affaires, en conséquence, - juger qu'il n'y a lieu uniquement à statuer sur la compétence de la juridiction prud'homale, A TITRE PRINCIPAL, - constater son incompétence concernant les demandes des salariés fondées sur une fraude à l'article L1224-1 du code du travail, en conséquence, - se déclarer incompétente et inviter les parties à mieux se pourvoir, A TITRE «'RECONVENTIONNEL'», - condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les appelants aux entiers dépens, Vu les conclusions transmises le 6 juin 2018 par l'association France Galop - «'Société pour l'amélioration des races de chevaux de galop en…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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833

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-11.282

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... soutient avoir été licenciée pour un motif prétendument disciplinaire tenant à son insuffisance professionnelle, alors qu'en réalité le véritable motif de son licenciement était de faire échec à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que l'employeur conclut que le licenciement de Mme Y...

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.375

Cour de cassation

de M. Y... au profit de la société ALTICE, aux mêmes conditions et avec reprise d'ancienneté du salarié au 2 janvier 1998. Il en résulte la preuve que M. Y... n'était plus salarié de la société TIB au jour de la cessation de son mandat social, par l'effet de sa liquidation le 23 avril 2014, en sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions des articles L1224-1 et suivants du code du travail, à effet du 25 février 2014, à l'égard de la société ALTIBO. Il est à noter au surplus que les bulletins de paie versés aux débats émis par la société ALTICE au nom de M. Y..., avec mention de son ancienneté acquise au sein de la société TIB, démontrent l'effectivité de l'avenant n°1 dans les rapports entre les parties, sans que les attestations versées aux débats par M. Y...

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.888

Cour de cassation

articles L. 1154-1 et L. 1134-1 du code du travail, déduit tant l'absence de matérialité de certains des faits allégués par le salarié que la justification par l'employeur, pour l'ensemble des autres faits, d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et à toute discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'article L.

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.918

Cour de cassation

; que le salarié admet (page 6 de ses conclusions) que les époux B..., ses précédents employeurs, n'avaient pas respecté la classification applicable telle que résulte de l'avenant du 1er avril 2001 ; que la « rétrogradation » dont se plaint l'intimé, à la supposer caractérisée, serait donc imputable en l'état des pièces soumises à l'appréciation de la cour, à ses précédents employeurs et non à M. Y... ; qu'il n'est pas établi la violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que M. X... n'a en outre revendiqué le bénéfice d'une classification différente auprès de M. Y... que par courrier daté du 3 septembre 2012 ; que le manquement de M.

838

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.878

Cour de cassation

Martinique, la Guadeloupe et la Guyane ; que la société Astrazeneca, à l'issue d'un appel d'offres, a écarté la société Sepropharm international au profit de la société Preciphar à compter du 1er janvier 2016 ; qu'en décembre 2015, la société Sepropharm international, évincée, a demandé à la société Preciphar, sur le fondement des dispositions de l'article L.

839

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.465

Cour de cassation

Le règlement intérieur s'imposant aux salariés avant le transfert de plein droit de leur contrat de travail, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, vers une société nouvellement créée n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées par la loi et que l'article R. 1321-5 du même code impose à une telle entreprise nouvelle d'élaborer un règlement intérieur dans les trois mois de son ouverture. Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui a constaté que l'application par la société nouvellement créée de ce règlement intérieur en matière disciplinaire constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-10.224

Cour de cassation

le contrat de travail après le transfert de l'entité économique et la fin du congé parental de l'exposante, avait contribué à l'entier préjudice subi par cette dernière par suite de la perte de son emploi, justifiant par-là même la condamnation de la société MRH in solidum avec la société maxifood et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ensemble les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui se borne, sous couvert des griefs de violation de l'article 455 du code de procédure civile et des articles 1134 du code civil en sa rédaction alors applicable, et L.

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