Code du travail
Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 43
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Texte disponible
Article L. 1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/10207
Cour d'appelapplicable au 1er mai 2010 27/05/2010 Transroissy NAO création coefficient 143 V (conducteur confirmé assurant à titre régulier le transport de passager pour le compte de ADP) applicable au 1er juin 2010 à tous les conducteurs 131 V présents à l'effectif au 01/05/2010 01/06/2010 Transroissy reprise partielle effectif Pacific Cars dans le cadre de l'article L.1224-1 du code du travail 24 salariés de juin à octobre 2010 Transroissy embauche 26 conducteurs pour les bus passagers Hôtels Hyatt et Groupe Accor, au coefficient 131 V 17/06/2011 Transroissy Accord de substitution au sens de l'article L.2261-14 du code du travail et NAO entérine la définition des emplois et la nomenclature des coefficients 131 V: conducteur à l'embauche (pendant 2 ans maximum).
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03712
Cour d'appel[F], le gérant, n'a jamais vérifié en pratique, qu'ainsi, elle était sa propre «'patronne'», que c'est elle qui a fait le choix du caractère saisonnier de ses emplois, afin de percevoir l'allocation de retour à l'emploi durant les périodes séparant deux contrats. La SARL unipersonnelle Le Petit Mas ajoute que Mme [E] [R] est devenue lors de la reprise du fonds de commerce, seule responsable des dettes salariales en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'ainsi ses demandes à l'encontre de la SARL unipersonnelle Le Petit Mas ne sont pas fondées.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01214
Cour d'appeldu code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION I / Sur le transfert du contrat de travail A / En vertu des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ».
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 20/00715
Cour d'appelou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article R.1455-7 du même code, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Selon l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 18/01659
Cour d'appelAux termes de ses dernières écritures notifiées le 1eroctobre 2018, la société Klepierre Management invoque : * Sur les demandes relatives à 'exécution du contrat de travail : - le caractère clair et non équivoque de la démission de M.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 18 février 2021, 19/01755
Cour d'appelBusiness Solutions France Fiat Group SAS, devenue depuis, la société Fiat Chrysler Finance et Services. L'apport de certaines des activités de la société Fiat France à la société Fiat Chrysler Finance et Services a conduit au transfert des contrats de travail de 118 salariés de la société Fiat France à cette dernière société, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la date du 1er juin 2001. À partir du mois de mai 2012, les élus du comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler Finance et Services ont demandé à la direction d'appliquer l'accord AGRA.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 19/11277
Cour d'appelMais la société SFGH occupait dans le même temps les salariés placés sur le site de [20] et ceux placés sur les sites hospitaliers de [Localité 24] dont l'ensemble des contrats de travail ont été transférés dans les mêmes conditions, ce fait interdisant à la société Elior d'opérer une distinction dans leurs situations respectives résultant de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail. La société Elior, par ailleurs, soutient que les salariés n'apportent pas la preuve que cette prime constituait un avantage unilatéralement consenti par la société SFGH, ceci, selon elle, la dispensant de la justifier pour des raisons objectives exclusives de toute discrimination salariale. Mais les salariés, qui établissent qu'ils ne perçoivent pas cet avantage, ne sont pas tenus de faire cette démonstration.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 19/11301
Cour d'appelMais la société SFGH occupait dans le même temps les salariés placés sur le site de la Salamande et Mme [E] placée sur un site hospitalier de [Localité 5] dont l'ensemble des contrats de travail ont été transférés dans les mêmes conditions, ce fait interdisant à la société Elior d'opérer une distinction dans leurs situations respectives résultant de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail. La société Elior, par ailleurs, soutient que la salariée n'apporte pas la preuve que cette prime constituait un avantage unilatéralement consenti par la société SFGH, ceci, selon elle, la dispensant de la justifier pour des raisons objectives exclusives de toute discrimination salariale. Mais la salariée, qui établit qu'elle ne perçoit pas cet avantage, n'est pas tenue de faire cette démonstration.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 19/11333
Cour d'appelMais la société SFGH occupait dans le même temps les salariés placés sur le site de la Salamande et Mme [W] [S] placée sur un site hospitalier de [Localité 6] dont l'ensemble des contrats de travail ont été transférés dans les mêmes conditions, ce fait interdisant à la société Elior d'opérer une distinction dans leurs situations respectives résultant de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail. La société Elior, par ailleurs, soutient que la salariée n'apporte pas la preuve que cette prime constituait un avantage unilatéralement consenti par la société SFGH, ceci, selon elle, la dispensant de la justifier pour des raisons objectives exclusives de toute discrimination salariale. Mais la salariée, qui établit qu'elle ne perçoit pas cet avantage, n'est pas tenue de faire cette démonstration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-24.247
Cour de cassationQUE par courrier du 19 février 2008, portant simplement le logo « Y... », Monsieur P... a informé Monsieur V... d'une augmentation de salaire de 3% pour l'année 2008 comprenant la compensation des jours RTT non posés ; QU'il est donc démontré que, suite à la modification dans la situation juridique de la société Safes Réalisations, le contrat de travail de Monsieur V... a, de plein droit, et par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, été maintenu dans les conditions dans lesquelles il était exécuté au moment de la modification, sans que le nouvel employeur, soit la société Gunnebo France, ait à lui notifier le transfert de son contrat de travail ; QUE les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 février 2021, 18/07231
Cour d'appelses performances lui ont été octroyées; qu'il n'est pas démontré par la salariée un environnement de travail dégradé au regard de la charge de travail et de l'organisation interne qui aurait justifié ces insuffisances, qui sont apparues à partir 2014 et 2015; qu'enfin, le motif d'un licenciement organisé pour faire obstacle aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, dans le cadre de la fusion entre CM-CIC Securites et CiC, n'est pas démontré alors que l'insuffisance professionnelle est établie. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le licenciement de Mme [O] pour insuffisance professionnelle est justifié et confirme le jugement déféré. Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse les demandes présentées au titre des indemnités de rupture sont rejetées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.553
Cour de cassationn'a pas produit- ne caractérise pas une rupture du contrat de travail mais acte l'expiration du contrat de travail avec le premier employeur », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail en leur rédaction applicable litige ; 3°) ET ALORS, plus subsidiairement, QU'en cas de transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, il appartient au cédant de rapporter la preuve qu'il a accompli les diligences nécessaires au transfert effectif du contrat de travail du salarié au cessionnaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « Mme H... produit un écrit établi au nom de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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