Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.467

Cour de cassation

de laquelle vient la société Lebronze Alloys (la société). 4. Après avoir vainement demandé leur réembauche auprès de cette société, les salariés, dont M. [G], ainsi que le syndicat CGT des Forges de Custines (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale, le 12 juin 2017, afin de voir dire les licenciements dépourvus d'effet en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail et obtenir condamnation de la société Lebronze Alloys au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou, subsidiairement, leur fixation au passif de la société Manoir Custines. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 5.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.470

Cour de cassation

laquelle vient la société Lebronze Alloys (la société). 4. Après avoir vainement demandé leur réembauche auprès de cette société, les salariés, dont M. [N], ainsi que le syndicat CGT des Forges de [Localité 6] (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale, le 12 juin 2017, afin de voir dire les licenciements dépourvus d'effet en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail et obtenir condamnation de la société Lebronze Alloys au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou, subsidiairement, leur fixation au passif de la société Manoir [Localité 6]. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 5.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.469

Cour de cassation

8], aux droits de laquelle vient la société Lebronze Alloys. 4. Dans ce cadre, M. [M] a été engagé par cette société suivant contrat de travail du 17 septembre 2015 en qualité d'opérateur polyvalent tout atelier. 5. Considérant que son contrat de travail originel aurait dû se poursuivre au profit de son nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que sa nouvelle embauche avait eu pour effet de lui faire bénéficier d'un revenu moindre, le salarié, avec d'autres ainsi que le syndicat CGT des Forges de [Localité 6] (le syndicat) a saisi, le 12 juin 2017, la juridiction prud'homale afin de voir dire son licenciement dépourvu d'effet et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et des dommages-intérêts.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.977

Cour de cassation

; qu'en décidant, pour dire que les primes concours ne résultaient pas d'un engagement unilatéral de l'employeur, que ces primes n'étaient pas versées à des échéances fixes et étaient d'un montant à chaque fois différent, ce qui leur conférait un caractère discrétionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 8° ALORS QUE par application de l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+6
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389

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.599

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner de remettre à la salariée des documents rectifiés, de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de six mois d'indemnités et de la condamner à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que si, en vertu de l'article L.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-24.813

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 2019) et les productions, M. [D], engagé par la société Sas Rémy Barrère Gears le 16 février 1976 en qualité d'aide ajusteur, exerçait en dernier lieu la fonction de tourneur. Victime d'un accident du travail le 20 mai 2015, il a été placé en arrêt de travail jusqu'à l'issue de la relation de travail. 2. Le 4 novembre 2015, la société Rémy Barrère Gears a fait l'objet d'une liquidation judiciaire consécutivement à la résolution du plan de redressement dont elle faisait l'objet, avec maintien de l'activité jusqu'au 3 février 2016. La société AJ Partenaires, prise en la personne de M. [C], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de cette société et la société MJ Lex, prise en la personne de M.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-22.898

Cour de cassation

. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société [Localité 4] automobile et en fixation de diverses créances au passif de sa liquidation, alors « que, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès ; qu'en déduisant l'accord du salarié pour le transfert de son contrat de travail de la seule poursuite dudit contrat pour le compte d'un autre employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.841

Cour de cassation

les mêmes tâches à compter du 1er janvier 2012 date à laquelle l'association Cinéma Rex avait repris l'exploitation du cinéma Le Rex précédemment exploité par le Centre culturel et de loisirs de Brive-la- Gaillarde auprès duquel il était demeuré détaché par la Commune de [Localité 2], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, des articles 64 et 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 54 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984. 2° ALORS QUE le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-24.790

Cour de cassation

de liquidateur. 3. A la suite d'un appel d'offre de la municipalité, l'activité de crèche a été reprise par la société LPV qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le 14 février 2018, M. [L] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. Estimant que la rupture de leur contrat de travail était intervenue en violation des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées, à titre principal, contre la société LPV et à titre subsidiaire, contre l'association. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche des pourvois principaux et le moyen unique du pourvoi incident, réunis Enoncé des moyens 5.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.293

Cour de cassation

; que la cour vient d'indiquer que ce contrat de travail n'est jamais entré en vigueur et que les relations de travail étaient régies par le contrat de travail du 28 juin 2006 qui ne prévoyait aucune reprise d'ancienneté et M. [F] ne fait nullement la preuve du transfert du contrat de travail entre la société ANC et la société Les Portails d'ANC qui serait intervenu en vertu de l'article L.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-16.810

Cour de cassation

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée à la demande du salarié aux torts de l'employeur lorsque ce dernier a commis des manquements à ses obligations d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir la réalité de ces manquements. Sur la violation des règles applicables en matière de transfert d'entreprise, subsidiairement de la clause de reprise d'ancienneté. L'article L.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-17.238

Cour de cassation

Ce marché a été attribué à compter du 1er septembre 2014 à la société Sita Sud, aux droits de laquelle vient la société Suez RV Méditerranée. 2. Par lettres recommandées des 16 juillet et 1er août 2014, la société Coved a demandé à la société Sita Sud de reprendre les contrats de travail des trois salariés affectés à ce marché, d'abord sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, puis sur le fondement de l'avenant n° 42 à la convention collective nationale des activités du déchet. 3. Suite au refus de la société Sita Sud, excepté pour l'un des salariés concernés, la société Coved a proposé aux deux autres salariés une affectation à un nouveau poste dans l'un des établissements du groupe. Constatant leur refus, elle a procédé à leur licenciement le 29 décembre 2014. 4.

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