Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.557

Cour de cassation

de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il vise le chef de dispositif relatif au maintien des avantages individuels acquis Enoncé du moyen 7. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors : « 1°/ qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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398

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.558

Cour de cassation

titre et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative au maintien des avantages acquis, alors : « 1°/ qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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399

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.905

Cour de cassation

Relève du champ d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, l'action du salarié fondée, dans le contexte de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, sur l'article L. 1224-1 du code du travail

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.401

Cour de cassation

ou aléatoires. Ainsi, l'usage se rapporte bien à une pratique constante, générale et fixe de sorte que la prime constitue un élément de salaire obligatoire qui ne peut être modifié sans constituer une modification du contrat de travail. Dès lors, dans le cadre du transfert du contrat de travail de Mme [C] en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, la société Noam devait poursuivre le versement de cette prime d'objectifs dans les conditions qui avaient été posées par la Sarl Satel. Le manquement de l'employeur à ses obligations est donc établi et, dès lors qu'il concerne la privation d'un élément obligatoire de la rémunération qui correspondait à 25 % environ de cette dernière, est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.388

Cour de cassation

; que subsidiairement, elle soulève le mal fondé des demandes dès lors que les cessions n'ont pas été réalisées à un prix dérisoire, et qu'il y a une absence de transfert d'activité de la société CL Innovation et de fraude aux organismes sociaux ; que sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, la société BTSG souligne l'absence de fraude à l'article L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.390

Cour de cassation

; que subsidiairement, elle soulève le mal fondé des demandes dès lors que les cessions n'ont pas été réalisées à un prix dérisoire, et qu'il y a une absence de transfert d'activité de la société CL Innovation et de fraude aux organismes sociaux ; que sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, la société BTSG souligne l'absence de fraude à l'article L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.903

Cour de cassation

syndicaux qui en a résulté constituent le motif d'urgence ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et causant un trouble manifestement illicite fondant sa demande de réintégration, - L'employeur soulève, à bon droit, le caractère sérieusement contestable des demandes du salarié, En effet, si ce dernier se prévaut des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et, partant, de celles de l'article L. 2134-35 du même code, en l'espèce aucune modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-22.746

Cour de cassation

sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 33], 15 mai 2019), les contrats de travail de M. [V] et de vingt-six autres salariés de la société Lear Corporation Seating France, qui travaillaient sur le site de [Localité 31], ont été transférés, dans le courant de l'année 2009, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sur un autre site de production exploité par une autre société, situé à [Localité 29]. 3. A la suite d'un mouvement de grève, les partenaires sociaux ont, le 13 février 2009, conclu deux accords collectifs dont l'un portait sur les conditions permettant le transfert des salariés du site de [Localité 31] à celui de [Localité 29]. 4. A la suite d'un nouveau mouvement social, un protocole de fin de conflit a été conclu le 29 mai 2009. 5.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.302

Cour de cassation

Le salarié licencié en méconnaissance d'un dispositif conventionnel organisant la poursuite du contrat de travail avec l'entreprise qui devient titulaire du marché, dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail, peut à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l'objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d'effet, ou demander à l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.301

Cour de cassation

, nouveau titulaire du marché, avait également méconnu les dispositions conventionnelles l'obligeant à reprendre à son service le personnel affecté aux marchés depuis au moins quatre mois en réintégrant le salarié après quatre ans d'attente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1224-1, L. 2411-1 et L. 2422-4 du code du travail dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 2.1. de l'annexe VI de la convention collective nationale des transports aériens – personnel au sol dans sa rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002. » Réponse de la Cour 18.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.375

Cour de cassation

le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon , 12 septembre 2019), le contrat de travail de M. [S] au sein de la société Laboratoires dermatologiques Ducray (la société Ducray) s'est poursuivi, à compter du 9 février 2017, avec la société Laboratoires dermatologiques A-Derma (la société A-Derma), en application de l'article L.1224-1 du code du travail. 2. Titulaire de plusieurs mandats de représentants du personnel jusqu'en novembre 2016, le salarié est, depuis les élections de novembre 2016, membre suppléant du comité d'établissement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées, en première instance, contre la société Ducray, et en appel contre celle-ci et la société A-Derma qu'il a assignée en intervention forcée.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.391

Cour de cassation

La rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord. 6. La cour d'appel a constaté que le contrat de travail du 1er décembre 2010 prévoyait une rémunération fixe et une part variable basée sur le montant hors taxes des honoraires perçus par la société variant entre 20 à 25 % et retenu que, postérieurement à son transfert en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le nouvel employeur était tenu de respecter l'ensemble des droits et obligations résultant du contrat. 7.

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