Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.510

Cour de cassation

; qu'or, la société ATALIAN PROPRETE PACA ne justifie nullement la différence de traitement existant entre Monsieur [U] et Monsieur [O] ; qu'elle soutient que de nombreux salariés aujourd'hui présents dans ses effectifs bénéficient d'une prime de 13ème mois non pas à l'initiative de TFN PROPRETE SUD EST ou de TFN PROPRETE PACA, mais parce que cette prime leur était versée avant qu'ils ne soient transférés dans les effectifs de ces sociétés, en application de l'article L.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.511

Cour de cassation

; qu'elle soutient que la prime de 13ème mois est un élément de rémunération qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ; qu'elle expose que de nombreux salariés aujourd'hui présents dans ses effectifs bénéficient d'une prime de 13ème mois non pas à l'initiative de TFN PROPRETE SUD EST ou de TFN PROPRETE PACA, mais parce que cette prime leur était versée avant qu'ils ne soient transférés dans les effectifs de ces sociétés, en application de l'article L.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.897

Cour de cassation

. À compter de février 1991, il a été promu en qualité d'agent de maîtrise production au coefficient 250, poste qu'il a occupé jusqu'au mois de septembre 2003. Au mois d'octobre 2003, il a pris un poste de technicien de production, en conservant le coefficient 250. Il a vu son contrat de travail transféré vers divers employeurs en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et en dernier lieu à la société Vencorex (la société) qui exploite l'activité au sein de la plate-forme depuis le 1er septembre 2008. Le salarié a quitté les effectifs le 1er août 2018 dans le cadre du dispositif de l'ACAATA. 3.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.083

Cour de cassation

[M] avant le transfert légal de son contrat ne constituait pas déjà une violation du principe d'égalité car il était le seul à la percevoir et qu'elle n'avait aucune raison d'être, de sorte que l'inégalité de traitement avec l'exposant ne pouvait pas être justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour 5. En application du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits et avantages qui leur étaient reconnus au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. 6.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.084

Cour de cassation

[B] avant le transfert légal de son contrat ne constituait pas déjà une violation du principe d'égalité car il était le seul à la percevoir et car elle n'avait aucune raison d'être, de sorte que l'inégalité de traitement avec l'exposant ne pouvait pas être justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour 5. En application du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits et avantages qui leur étaient reconnus au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. 6.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.596

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de tous ses chefs de demande, alors : « 1°/ que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.485

Cour de cassation

de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, ni d'un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives ou d'un protocole de fin de conflit ayant même valeur, ni du maintien d'un majoration de traitement consentie à certains salariés par un ancien employeur en application de l'article L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.486

Cour de cassation

de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, ni d'un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives ou d'un protocole de fin de conflit ayant même valeur, ni du maintien d'un majoration de traitement consentie à certains salariés par un ancien employeur en application de l'article L.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.491

Cour de cassation

de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, ni d'un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives ou d'un protocole de fin de conflit ayant même valeur, ni du maintien d'un majoration de traitement consentie à certains salariés par un ancien employeur en application de l'article L1224-1 du Code du travail ; que la société ELIOR soutient que c'est par erreur que cette prime a été versée à deux reprises aux salariés auxquels Madame [X] se compare et que c'est ensuite en raison d'une décision du Conseil de prud'hommes en date du 5 janvier 2015, assortie de l'exécution provisoire de droit, qu'elle a réitéré ce versement annuel ; que c'est à tort que la société ELIOR considère que la charge de la preuve pèse sur la salariée qui devrait…

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.492

Cour de cassation

de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, ni d'un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives ou d'un protocole de fin de conflit ayant même valeur, ni du maintien d'un majoration de traitement consentie à certains salariés par un ancien employeur en application de l'article L.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.495

Cour de cassation

de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, ni d'un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives ou d'un protocole de fin de conflit ayant même valeur, ni du maintien d'une majoration de traitement consentie à certains salariés par un ancien employeur en application de l'article L.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.443

Cour de cassation

de la société émettrice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie versés aux débats en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. L'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique par application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail ou en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de ce même texte, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits et avantages qui leur étaient reconnus au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. 5.

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