Code du travail
Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.591
Cour de cassation[G] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la tierce opposition et d'infirmer le jugement du 12 avril 2018 ayant mis à la charge de l'employeur diverses indemnités et des dommages-intérêts en lien avec la rupture de son contrat de travail, et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1° / que d'une part, en cas de changement d'employeur, l'article L. 1224-1 du code du travail impose un transfert automatique des contrats qui se poursuivent avec le repreneur impérativement et immédiatement au jour de la cession et ce, sans qu'aucune formalité ne soit requise, aucune information des salariés concernés n'étant imposée aux employeurs successifs ; qu'au cas présent, selon la cour d'appel, le contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 21-11.170
Cour de cassationRéponse de la Cour Vu l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.622
Cour de cassationDans ce contexte, la société a négocié avec les partenaires sociaux l'accord collectif de groupe du 7 juin 2018 qui définit la procédure et les mesures d'accompagnement qui devront être respectées à l'occasion d'un projet de mise en location-gérance ou de passage en franchise portant sur un établissement sous format Hyper ou Super, projets entraînant la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. 2. La société, projetant ainsi de confier en location-gérance le magasin de [Localité 3] qu'elle exploitait en réseau intégré, a organisé le 19 juin 2020 une réunion du comité social et économique de cet établissement afin d'en informer les élus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216
Cour de cassation1233-5 du même code, en leur rédaction applicable au litige. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR mis hors de cause Maître [Z] [N] et la SCP [V]-[F], mandataires liquidateurs de la société Mory Global et d'AVOIR débouté M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts, d'une part, au titre de la fraude aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-23.553
Cour de cassationelles-mêmes non objet de la cession, la réalité d'une cession totale ne pouvant donc être considérée comme établie et le repreneur Seb ne poursuivant pas la même entreprise sous sa nouvelle direction ; que l[es] salariée[s] n'ayant pas démontré qu'elle[s] devai[en]t être rattachée[s] à une activité reprise par la société Seb dans les conditions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, il ne peut être considéré que cette dernière était débitrice à [leur] égard d'une priorité de réembauche. AUX MOTIFS adoptés QUE constitue une entité économique autonome dormant lieu à l'application de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.420
Cour de cassationde ce risque par les salariés et naît à la date à laquelle ils ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que lorsque le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail est antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.386
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que si l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail ; que lorsque le contrat de travail est transféré en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.023
Cour de cassation[B], au motif que c'était au dernier employeur, en l'occurrence la société Goelia gestion, d'assumer toutes les créances salariales des employeurs précédents, à charge pour elle d'introduire une action récursoire, sans constater l'existence d'aucune convention conclue entre la société Minerva résidences et la société Goelia gestion, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-2 du code du travail : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.315
Cour de cassationde M. [B] de la reprendre dans « sa future structure d'exercice à compter de sa date de départ effectif », la société a, par lettre du 15 juillet 2010, informé la salariée de la poursuite par un des associés, M. [B], de son activité au sein d'une entité extérieure et du transfert de son contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er août 2010. La salariée, contestant la légalité de ce transfert, a, par lettre du 23 août 2010, mis en demeure la société de lui confirmer qu'elle peut reprendre son poste, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société par lettre du 5 septembre 2010. 2. Le 29 septembre 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-26.073
Cour de cassation[X] de dissimuler à la société Le Bosphore l'existence du contrat de travail n'était pas établie, que la preuve contraire de cette déclaration pouvait être faite par les énonciations d'un courrier, alors même que l'acte authentique faisait foi à cet égard jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil. » Réponse de la Cour 9. La cour d'appel a constaté qu'au regard des dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.472
Cour de cassation], aux droits de laquelle vient la société Lebronze Alloys (la société). 5. Après avoir vainement demandé leur réembauche auprès cette société, les salariés ainsi que le syndicat CGT des Forges de [Localité 31] (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale, le 12 juin 2017, afin de voir dire les licenciements dépourvus d'effet en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail et obtenir condamnation de la société Lebronze Alloys au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou, subsidiairement, leur fixation au passif de la société Manoir [Localité 31]. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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