Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-15.496

Cour de cassation

2015 qu'elle n'en reprendrait en définitive que vingt-trois. 4. Par assignations à jour fixe délivrées aux sociétés STAS et Checkport France, la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services a saisi au fond le tribunal de grande instance aux fins de voir notamment juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables et que les contrats de travail des salariés de la société STAS affectés au marché « Fedex Corp Hub [3] » devaient être repris par la société Checkport France, devenue la société Checkport sûreté. 5. La société STAS s'est jointe à cette action, en formant la même demande. Examen du moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-11.037

Cour de cassation

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La Fondation Jacques Chirac fait grief à l'arrêt de juger les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail réunies, que le contrat de travail de la salariée aurait dû lui être transféré, qu'elle est l'employeur de la salariée à compter du 1er février 2019, de dire que la société Mille et un repas est hors de cause, et de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-20.435

Cour de cassation

de rappels de salaires et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, ainsi que de la débouter de sa demande tendant à sa mise hors de cause, alors : « 1°/ que l'article L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-24.687

Cour de cassation

[L], salarié de la société Manuco depuis le 17 septembre 1997, a été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat Fédéchimie FO (le syndicat) à la suite des élections professionnelles s'étant déroulées au sein de cette société le 5 décembre 2019. 2. Le 1er octobre 2022, la société Manuco a été absorbée par la société Eurenco, à laquelle ont été transférés les contrats de travail de l'ensemble des salariés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. 3. Par lettre notifiée à la société Eurenco le 14 novembre 2022, le syndicat a désigné M. [L] en qualité de délégué syndical. 4.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 21-23.566

Cour de cassation

Il résulte des articles 20 et 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et de l'annexe VI « Accord national de salaires », attachée à celle-ci, que le salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé visé au second de ces textes correspond au salaire minimum mensuel conventionnel de l'emploi occupé. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à verser aux salariés des sommes à titre de rappel de majoration d'ancienneté, a pris en considération le salaire de base à l'embauche effectivement versé aux salariés et non le salaire minimum conventionnel correspondant au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 21-23.567

Cour de cassation

La société TICE ayant informé la société Transbusevry de sa volonté de mettre fin à la convention d'affrètement et de reprendre en direct l'exploitation des services réguliers de voyageurs du centre Essonne, les deux sociétés ont conclu le 30 juin 2015 un protocole d'accord, qui a pris effet le 1er juillet 2015, pour reprise d'activité, l'article 2 prévoyant notamment le transfert des salariés attachés à l'activité en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. 7. M. [Z] et soixante-quatorze autres salariés, engagés en qualité de conducteurs-receveurs, ont saisi la juridiction prud'homale, le 14 juin 2016, de demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches 8.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-18.146

Cour de cassation

Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail. L'action fondée sur l'article L. 1224-1 du code du travail, qui a pour objet la poursuite des contrats de travail des salariés, ne requiert pas l'ouverture préalable d'une procédure d'insolvabilité ni l'intervention d'un syndic au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 et ne tend pas au remboursement partiel des créanciers, de sorte qu'elle ne dérive pas directement d'une procédure d'insolvabilité.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 23-11.303

Cour de cassation

à l'ensemble du personnel horaire de la société […]" ; qu'il en résulte que ledit accord est un accord collectif d'entreprise et non d'établissement ; qu'en retenant cependant que cet ''accord d'établissement" n'est pas applicable aux salariés de l'établissement CQTP de la société Sogea Sud Est TP devenu Sogea Provence, la cour d'appel a violé les articles L.1224-1 et L.2261-14 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de l'accord du 10 juillet 2017 ; 2°/ qu' à moins qu'un accord anticipé de transition ait été conclu, les salariés ''absorbés" ou ''cédés" bénéficient immédiatement des dispositions de l'accord collectif applicable dans l'entreprise d'accueil ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de prime instituée par l'article 1.1 de l'accord du 10 juillet 2017, aux motifs inopérants que…

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-14.807

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-24.963

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 septembre 2021), Mme [M] a été engagée en qualité d'animatrice, le 21 novembre 2011, par l'association [Adresse 3], gestionnaire des services petite enfance, enfance et jeunesse confiés par une communauté de communes dans le cadre d'un marché public. 2. Son contrat de travail a été transféré le 1er septembre 2014, en application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail, à une autre association, nouvel attributaire de ce marché. A compter de cette date, elle a occupé le poste de coordinatrice du service enfance jeunesse. 3.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10.589

Cour de cassation

bénéficié d'un plan de continuation selon jugement du 27 octobre 2006, à l'occasion duquel l'activité « magasin pièces de rechange », à laquelle étaient affectés M. [N] et six autres salariés, a été cédée le 31 décembre 2006 à la société Argo France. 3. A compter du 1er janvier 2007, les contrats de travail ont été transférés, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société Argo France. 4. Ayant souhaité bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et soutenant que l'employeur avait mal calculé leur indemnité de départ en retraite amiante, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 6 décembre 2010. 5.

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