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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-20.435

Date
17/01/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-20.435
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Elle a été informée par son employeur que son contrat de travail était transféré, à compter du 1er février 2019, à la Fondation Jacques Chirac.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Elle a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome et a exactement retenu que le contrat de travail de la salariée affectée à cette activité s'était poursuivi de plein droit avec la Fondation.
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  • Portée: La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de dire qui, de la société Mille et un repas ou de la Fondation Jacques Chirac, est son employeur et en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fondation Jacques Chirac et la condamne à payer à la société Mille et un repas la somme de 1 500 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Limoges
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet M.

BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 49 F-D Pourvoi n° S 22-20.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La Fondation Jacques Chirac, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-20.435 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [U], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Mille et un repas, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fondation Jacques Chirac, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Mille et un repas, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M.

Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 juin 2022), Mme [I] a été engagée par la Fondation Jacques Chirac, en qualité de cuisinière au sein de l'établissement Centre d'habitat à [Localité 3], établissement et service d'aide par le travail, par contrats à durée déterminée du 13 juin 2016 au 24 décembre 2017. 2.

A partir de 2018, la Fondation Jacques Chirac a signé avec la société Mille et un repas un contrat de prestation « de restauration d'assistance technique ».

La société Mille et un repas a engagé Mme [I], pour les mêmes fonctions sur le même lieu, à compter du 15 janvier 2018. 3.

Elle a été informée par son employeur que son contrat de travail était transféré, à compter du 1er février 2019, à la Fondation Jacques Chirac.

Cette dernière a contesté ce transfert. 4.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de dire qui, de la société Mille et un repas ou de la Fondation Jacques Chirac, est son employeur et en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/01/2024
Numéro d'affaire
22-20.435
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00049
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 juin 2022), Mme [I] a été engagée par la Fondation Jacques Chirac, en qualité de cuisinière au sein de l'établissement Centre d'habitat à [Localité 3], établissement et service d'aide par le travail, par contrats à durée déterminée du 13 juin 2016 au 24 décembre 2017. 2. A partir de 2018, la Fondation Jacques Chirac a signé avec la société Mille et un repas un contrat de prestation « de restauration d'assistance technique ». La société Mille et un repas a engagé Mme [I], pour les mêmes fonctions sur le même lieu, à compter du 15 janvier 2018. 3. Elle a été informée par son employeur que son contrat de travail était transféré, à compter du 1er février 2019, à la Fondation Jacques Chirac. Cette dernière a contesté ce transfert. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de dire qui, de la société Mille et un repas ou de la Fondation…