Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 133

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-43.130

Cour de cassation

Lorsque le salarié manifeste l'intention de quitter l'entreprise dans le cadre d'un projet de licenciement économique, la rupture ne s'analyse ni en une démission ni en une rupture amiable du contrat de travail. Ne justifie donc pas sa décision, la cour d'appel, qui après avoir constaté que l'employeur avait notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour motif économique, a néanmoins retenu que cette rupture était intervenue d'un commun accord dès lors que le salarié avait exprimé la volonté non équivoque de ne pas poursuivre le contrat de travail

1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.216

Cour de cassation

Mais attendu qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1233-45 et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Institut Esthederm à payer à Mme X...

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.217

Cour de cassation

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits par l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté que l'écrit remis à la salariée ne précisait pas l'incidence des difficultés économiques alléguées sur son emploi, a, par ce seul motif, exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-45 et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Institut Esthederm à payer à Mme X...

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-12.222

Cour de cassation

; que le 10 juin 2003, la société Corsair a précisé que les recrutements éventuels se feraient sous contrat à durée déterminée et qu'une présélection serait organisée en trois étapes, sélection écrite, simulateur et entretien ; que M. X..., ancien pilote au sein d'Aérolyon, a, en novembre 2003, saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, d'intégration au sein de Corsair en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, subsidiairement de paiement de dommages-intérêts pour violation par Corsair de son engagement sur la priorité d'embauche ; Attendu que M. X...

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-12.224

Cour de cassation

; que le 10 juin 2003, la société Corsair a précisé que les recrutements éventuels se feraient sous contrat à durée déterminée et qu'une présélection serait organisée en trois étapes, sélection écrite, simulateur et entretien ; que M. X..., ancien pilote au sein d'Aérolyon, a, en novembre 2003, saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, d'intégration au sein de Corsair en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, subsidiairement de paiement de dommages-intérêts pour violation par Corsair de son engagement sur la priorité d'embauche ; Attendu que M. X...

1590

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-18.932

Cour de cassation

-12 du code du travail », une telle mention signifiant au contraire la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant cependant que cette délivrance était antinomique avec une continuation du contrat de travail et en lui faisant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1232-2, L.1233-11 et L.1224-1 (ancien article L.122-12) du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ) ; 3°/ qu'en l'absence de lettre de licenciement, le salarié ne peut se prévaloir d'une décision de licenciement à son encontre que s'il démontre l'existence d'actes non équivoques permettant de caractériser de façon certaine la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail ; qu'une telle volonté ne saurait résulter de la remise au salarié d'une…

1591

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.508

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1984 par la société GEP en qualité de cariste attaché à la gestion des chariots à bagages sur le site de la gare de l'est à Paris, suivant contrat transféré à six reprises dont la dernière fois le 1er juillet 2000 à la société Challancin ; que, le 17 avril 2007, cette société l'a informé de l'attribution du marché à la société Effia Services et que celle-ci a refusé la reprise de M. X... dans les conditions du contrat de travail existant ; Attendu que pour dire que l'article L. 1224-1 du

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.517

Cour de cassation

en ce sens ; qu'en l'espèce, M. C... qui était président-directeur général, non salarié, de la société TCI, s'était vu offrir un emploi salarié de directeur technique lorsque le fonds de commerce de cette société avait été cédé à la société TCI international ; qu'il ne pouvait donc bénéficier d'aucune reprise d'ancienneté par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que néanmoins, la cour d'appel a retenu que l'ancienneté de M. C... remontait au 12 juin 1996 au prétexte que les bulletins de paie mentionnaient cette ancienneté et que l'acte de cession du fonds de commerce de la société TCI comportait en annexe une liste du personnel repris qui mentionnait M. C...

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.985

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 mars 1982 par la société GEP en qualité de cariste attaché à la gestion des chariots à bagages sur le site de la gare de l'est à Paris, suivant contrat transféré à six reprises dont la dernière fois le 1er juillet 2000 à la société Challancin ; que le 17 avril 2007, cette société l'a informé de l'attribution du marché à la société Effia services et que celle-ci a refusé la reprise de M. X... dans les conditions du contrat de travail existant ; Attendu que pour dire que l'article L. 1224-1 du code

1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.031

Cour de cassation

suivant : Sur la mise hors de cause de la Clinique Saint-Joseph : Attendu qu'aucun grief n'étant exprimé contre la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable l'intervention forcée de la clinique dans la procédure d'appel, celle-ci doit, à sa demande, être mise hors de cause ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue du regroupement du Centre hospitalier de Verdun et de la Clinique Saint-Joseph, un accord a été conclu entre ces établissements en juillet 2007, qui prévoyait la cession des éléments d'exploitation de la clinique au centre hospitalier avant la fin de l'année 2007 et, en prévision de cette cession, la cessation d'une partie des activités de la clinique au 1er août, ainsi qu'une application de l'article L.

1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.032

Cour de cassation

clinique Saint-Joseph, un accord a été conclu entre ces établissements en juillet 2007, qui prévoyait la cession des éléments d'exploitation de la clinique au centre hospitalier avant la fin de l'année 2007 et, en prévision de cette cession, la cessation d'une partie des activités de la clinique au 1er août, ainsi qu'une application de l'article L. 122-12 (L.

1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-30.043

Cour de cassation

de travail de l'intéressée à la société Caretro à compter du mois d'octobre 2006 ; qu'en décidant au contraire que ce point n'était pas sérieusement contestable et en condamnant la société des Carrières d'Etrochey à verser de telles provisions, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu qu'une novation du contrat de travail par changement d'employeur supposant, hors transfert d'entreprise, l'accord exprès du salarié, la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aucune justification d'un accord de l'intéressée sur un changement d'employeur n'était produite et que les conditions d'application de l'article L.

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