Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 131

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 839
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.820

Cour de cassation

L'employeur "entrant" qui, dans le secteur de la prévention et de la sécurité, est tenu de reprendre 85% de l'effectif "transférable" doit, lorsque des salariés pressentis compris dans ce pourcentage ont refusé de changer d'employeur, choisir par priorité les salariés qui remplissent les conditions conventionnellement prévues pour un transfert. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui retient que la société entrante, une fois son obligation conventionnelle exécutée et en cas de défection parmi les salariés dont le contrat pouvait être repris, n'a pas l'obligation de faire des propositions de reprise aux autres salariés dont le contrat était transférable

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-27.098

Cour de cassation

propres avant le transfert ; qu'en affirmant que l'activité GSM/GSMS-R de la société Nortel transférée au groupe Kapsch Carriercom France constituait une entité économique autonome, sans rechercher si cette entité avait des institutions du personnel propres au sein de la société Nortel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 2143-1 et suivants du code du travail ; 3°/ que les dispositions de l'article L.

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-16.659

Cour de cassation

avait soutenu à titre principal dans ses conclusions d'appel que, dès lors que sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail n'avait pas été envoyé à la société qui avait la qualité d'employeur à son égard, elle était dépourvue d'effet et qu'au surplus, dès lors qu'à la date de cette prise d'acte, son contrat de travail avait été transféré au sein de la société LABORATOIRES FORNET par le jeu combiné de l'article L.1224-1 du Code du travail et de l'autorisation administrative de ce transfert, cette société était devenue, de fait, son employeur, le contrat de travail s'étant ainsi poursuivi au sein de cette dernière ; que l'exposant avait fait valoir, dans ces mêmes écritures, que la société LABORATOIRES FORNET avait bien conscience de l'inefficacité et de l'absence de valeur juridique de…

1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-23.930

Cour de cassation

exerçait les fonctions de directeur administratif et financier, ce dont il résultait qu'il relevait de la direction financière de l'entreprise et non de la catégorie « direction générale» visée par le plan, et en décidant néanmoins que le licenciement est fondé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 631-19, L. 631-22, L. 642-5 et R. 631-36 du code commerce, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2/ ALORS, d'autre part, QUE le bien-fondé du licenciement prononcé en application d'un plan de cession s'apprécie au regard de l'emploi effectivement occupé par le salarié à la date de la mise en oeuvre du licenciement ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de M. X...

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-15.331

Cour de cassation

de ses fonds de commerce qu'elle exploitait, s'est prévalue de la clause résolutoire faute de paiement des loyers ; que le 18 janvier 2007 elle a décidé de reprendre l'exploitation du fonds de commerce situé au Mans et a informé l'ensemble des salariés portés à sa connaissance du transfert à son profit de leur contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'informée par lettre du 26 janvier 2007 de ce que Mme X... s'estimait salariée de la société Lamaulu depuis le 1er février 2005 et qu'elle se tenait à sa disposition, la société lui a répondu par lettre du 16 février 2007 qu'elle considérait qu'aucun contrat de travail la concernant ne lui avait été transféré ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X...

1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-19.772

Cour de cassation

Attendu que la Fédération fait grief à l'arrêt de lui ordonner de poursuivre le contrat de M. X... alors, selon le moyen : 1°/ que la société qui, ayant appris qu'elle allait perdre la gestion d'un centre d'accueil et de loisirs, y mute frauduleusement une salarié dans le seul but de ne plus le conserver à son service, demeure l'employeur de ce dernier ; qu'une telle fraude fait en effet obstacle à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en retenant que l'Odel Var pouvait avoir commis une fraude en procédant à la mutation de M. X...

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-19.773

Cour de cassation

avec maintien de tous les avantages acquis, alors, selon le moyen : 1°/ que la société qui, ayant appris qu'elle allait perdre la gestion d'un centre d'accueil et de loisirs, y mute frauduleusement une salariée dans le seul but de ne plus la conserver à son service, demeure l'employeur de cette dernière ; qu'une telle fraude fait en effet obstacle à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en retenant que l'Odel du Var pouvait avoir commis une fraude en procédant à la mutation de Mme X... dans le centre d'accueil de loisirs sans hébergement de la commune d'Ollioules, mais qu'une telle fraude, à la supposée avérée, ne faisait pas pour autant disparaître le trouble manifestement illicite résultant de la non-application, par l'exposante, des dispositions de l'article L.

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-21.191

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions de Mme X..., les nouvelles contraintes de transport imposées par le transfert de son lieu d'affectation à Mougins ne justifiaient pas le refus qu'elle avait opposé à son transfert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, devenu l'article L.

1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.946

Cour de cassation

applicable à l'ensemble du personnel, sauf stipulations particulières» ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet accord collectif ne rendait pas immédiatement applicable la convention collective nationale des transports routiers pour le calcul des indemnités de rupture des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1224-1, L.2261-9 et L.2261-10 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait admis que la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local avait continué à produire ses effets dans le délai de quinze mois à compter du 1er juillet 2006 ; qu'il ne peut invoquer devant la Cour de cassation un moyen contraire à ce qu'il soutenait devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le moyen…

1570

Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 5 octobre 2011, 11/02693

Cour d'appel

Elle adressait alors le 22 décembre 2009 un courrier aux salariés de la SGAD affectés au service concédé en leur indiquant que 'nous avons pris bonne note de votre accord de principe pour intégrer le service assainissement de notre établissement et sauf réponse négative de votre part, je vous confirme : - que notre établissement est prêt - conformément aux dispositions du code du travail (article L.1224-1) - à vous intégrer au sein du service assainissement ; - que votre contrat de travail sera transféré aux conditions actuelles conformément aux conventions collectives ou accords d'entreprises en cours ; -que votre embauche prendra effet le 01/01/2010". Elle refusait toutefois le transfert du contrat de travail de M.

1571

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-19.610

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Treffe et Vantillard fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquent qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, poursuivant un objectif propre et conservant son identité ; qu'en mettant en oeuvre ces dispositions en l'espèce, au seul motif que la société N.

1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.512

Cour de cassation

Les régies de quartier, dont l'un des objectifs prioritaires est l'insertion des personnes en grande difficulté et qui assurent diverses activités au gré des besoins des habitants du quartier dans lequel elles interviennent, ne relèvent pas du champ d'application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur de la propreté. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de reprise de leurs contrats de travail par les régies de quartier, émanant des salariés des sociétés précédemment attributaires des marchés de nettoyage

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1224-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.