Code du travail
Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 128
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Article L. 1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.712
Cour de cassation€ à titre de bonus annuel pour la période du 1er juin au 31 décembre 2007, et de 352,16 € au titre des congés payés afférents, d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté par conséquent du surplus de ses demandes, AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de salaires ; qu'en application des dispositions des articles L 1224-1 et L 1224-2 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, et le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.336
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 février 2010), que M. X... a été engagé le 8 janvier 1990 par la Fondation santé des étudiants de France en qualité d'ouvrier hautement qualifié ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 19 mars 2007 à la société Dalkia France par application volontaire des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.362
Cour de cassation; qu'après la rupture du contrat de travail qui a pris fin le 31 août 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels d'une prime d'ancienneté et d'un treizième mois outre les congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que si l'application de l'article L. 122-12 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-26.958
Cour de cassationheures supplémentaires et dont le taux s'établit à 3 % après trois d'ans d'ancienneté avec une augmentation de 1 % par année d'ancienneté supplémentaire dans la limite de 15 % ; que l'ancienneté de Monsieur Didier Y... devant être calculée à partir de sa date d'embauche par son précédent employeur, et ce en application de l'article L. 12212 alinéa 2 devenu L.1224-1 du Code du travail, il s'ensuit qu'il aurait dû percevoir la prime conventionnelle d'ancienneté à partir du mois d'octobre 2002 ; que la demande présentée par le salarié à titre de rappel de prime d'ancienneté à compter seulement du mois d'août 2003 n'étant pas contestée dans son quantum et étant exactement calculée, il convient de porter la somme revenant à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-20.449
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 mai 2006 par la société ATL organisation (ATL), filiale de la société SNA organisation (SNA), suivant contrat à temps partiel en qualité de préparateur automobile, et a été affecté au site de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim ; que ATL était titulaire du marché de préparation des véhicules de la société Europcar et SNA du marché de préparation des véhicules de la société Hertz sur le même site ; qu'à compter du 15 février 2007, la société Hertz a confié le marché de nettoyage de ses véhicules à la
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 09-41.586
Cour de cassation; que le 6 décembre 2006, une cession d'actifs avec reprise d'une partie du personnel a été homologuée par le tribunal de commerce au profit de la société Filatures de Rougnat ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale laquelle a dit que le contrat de travail de l'intéressé avait été transféré à la société Filatures de Rougnat et a condamné cette société au paiement de diverses sommes ; Sur le pourvoi principal du cessionnaire : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour confirmer le jugement condamnant la société Filatures de Rougnat au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la décision arrêtant le plan de cession prévoyait le maintien du poste occupé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-15.507
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, cinquième et sixième branches : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... était depuis le 11 mai 1979 employée en qualité de gardienne concierge dans un ensemble immobilier, propriété des consorts Y... ; que ces derniers ont signé, le 18 juillet 2006, une promesse de vente de ce bien avec la SNC Gilimo à laquelle s'est substituée la SNC Chapellimo (l'acquéreur) pour la régularisation de la vente par acte authentique du 22 novembre 2006 ; qu'à la suite du refus de l'acquéreur de reprendre le contrat de travail de l'employée, les consorts Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-17.878
Cour de cassationpas des témoignages des occupants de l'immeuble, et sans constater l'existence d'un contrat de prestations de services avec une société de nettoyage et d'entretien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision infirmative d'écarter l'existence d'un contrat de travail entre Mme Y... et la société Immobilière F, au regard des articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a retenu qu'il n'était pas établi que Mme Y... ait reçu des directives de la société Immobilière F ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.736
Cour de cassationla somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le montant de la rémunération mensuelle prise en compte dans son évaluation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que lorsqu'un salarié est partiellement affecté à l'activité d'une entité économique autonome faisant l'objet d'un transfert dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail est transféré dans la limite de la partie correspondante au repreneur ; qu'en constatant que seule l'activité «géolocalisation» avait été reprise par la société Sabatier géolocalisation, de sorte que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.591
Cour de cassationd'impression ; que cet accord ayant pris fin au 31 décembre 2008, la société Infoprint a assuré par elle-même à partir du 1er janvier suivant, le service de maintenance, une partie du personnel de la société IBM France, qui en était chargé, passant alors à son service ; que des salariés ont contesté ce changement d'employeur, au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, et saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour qu'elle ordonne la suspension du changement d'employeur et la poursuite des contrats de travail avec la société IBM France ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de confirmer les ordonnances ayant jugé qu'il n'y avait lieu à référé alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-15.899
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une société civile professionnelle d'avocats (la SCP Y... Z...), dissoute par suite du retrait successif de ses associés, in solidum avec ces derniers (les consorts Y... et M. Marc Z... , l'exposant), à payer à une ancienne salariée (Mme X...) dont le contrat de travail s'était poursuivi de plein droit en application de l'article L. 1224-1 du code du travail au profit de deux des anciens associés (les consorts Y... ), diverses indemnités à la suite de son licenciement par le liquidateur de la SCP (M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.350
Cour de cassation2°/ qu'en s'abstenant d'examiner si, comme le salarié le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'ensemble des sociétés du groupe Algoflash n'avaient pas disparu au profit d'une seule entité juridique, la société Compo France, laquelle concentrait l'activité liée aux homologations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail sont d'ordre public et les stipulations conventionnelles contraires réputées non écrites ; qu'en réfutant le transfert du contrat de travail de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1224-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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