Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 127

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 839
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
1513

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.959

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, si juridiquement une nouvelle entreprise est créée le 10 décembre 1999, elle ne fait que reprendre l'activité précédente et en ce sens constitue une suite économique avec pour conséquence le maintien du dispositif applicable au 31 décembre 1998 pour les cotisations et le maintien du contrat de travail sur le fondement de l'article L1224-1 du code du travail ; qu'ainsi la Société Distribution Casino est fondée à appliquer l'article 15 de l'avenant du 6 décembre 1988 aux CCN précisant que le taux de cotisations (taux de base de 6%) sera réparti de la façon suivante : 51,43% à la charge de la société, 48,57% à la charge du salarié ; que madame X...

1514

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.716

Cour de cassation

nettement différenciée par rapport à celle des salariés travaillant sur le Jura et n'exerçant pas dans le cadre d'une activité autonome ; qu'il y a lieu de noter que le critère d'exercice d'activité dans le cadre d'une activité dans le cadre d'une activité autonome ne ressort pas de l'article 1, alinéa 2 de la VFIL, mais concerne l'application de l'article L 1224-1 du code du travail soulevé à titre subsidiaire ; qu'il appartient à la Régie Départementale des Transports du Jura JURABUS de démontrer la pertinence de l'argument « les salariés n'ont pas exercé d'activité nettement différenciée à celle des salariés travaillant sur le Jura » ; que l'attribution du lot n° 24 a été faite dans un autre département que le Jura ; que la Régie Départementale des Transports du Jura JURABUS ne démontre pas que…

1515

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-10.506

Cour de cassation

; qu'en considérant, dès lors, que le seul transfert partiel, non significatif, de trois autobus nécessaires au transport urbain, et des "matériels garnissant les locaux commerciaux" ainsi que de quatre membres du personnel suffisait à caractériser le transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1516

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-20.121

Cour de cassation

; que les exposants avaient justifié que M. X... avait recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles organisées dans la société Assystem France avant son transfert, et que de nouvelles élections n'avaient pas été organisées dans la société Assystem Eos depuis qu'il y avait été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ces deux entreprises appartenant au même groupe ; que le tribunal a affirmé que la représentativité personnelle d'un salarié acquise au sein d'une tierce société ne saurait être considérée au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors que M. X... se prévalait de l'audience électorale obtenue avant son transfert en application de l'article L.

1517

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.887

Cour de cassation

Gandrange de la société Mittal Steel ; que la société Carradori ayant résilié son contrat le 12 juillet 2006, la société Mittal Steel a confié à la société Fusiref Refractories l'entretien des répartiteurs à compter du 10 août 2006 ; que la société Carradori a informé le salarié que son contrat de travail devait être repris dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail par la société Fusiref Refractories, ce que cette société a refusé de faire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire déterminer laquelle des deux sociétés était son employeur ; Attendu que la société Carradori fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à faire application de l'article L.

1518

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.109

Cour de cassation

8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, s'appuyant sur la connaissance qu'avait l'employeur des heures de travail réellement accomplies par la salariée, a caractérisé l'élément intentionnel de la dissimulation d'une partie d'entre elles ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1222-1 et L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que si, en vertu de l'article L.

1519

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-12.043

Cour de cassation

Si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de…

Discipline / sanctionsCassation+11
Enregistrer Lire
1520

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.627

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit, que Mme X... a été engagée, le 2 septembre 2002, par la société A et H Groupe, en qualité de VRP multicartes chargée de la représentation de trois gammes de produits, dont ceux de la marque " Soleil des Iles " représentant la part la plus importante de son activité ; qu'à compter du 1er février 2006, la société Soleil des Iles a confié la distribution de ses produits à la société Else France ; que confrontée au refus de cette société de lui rembourser des frais professionnels et de lui régler des commissions, Mme X...

1521

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 mars 2012, 11/01359

Cour d'appel

le 13 avril 1994 ; Que c'est dans ces conditions que le conseil de prud'hommes de Paris , par le jugement déféré , s'est déclaré compétent au motif que le contrat de travail initialement conclu entre M.J. [O] et la société Aster le 3 septembre 1990 avait été transféré à la SA MCS Groupe le 1er janvier 1993 en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et que l'intéressé était en conséquence devenu à cette date salarié de la SA MCS Groupe ; Que le conseil de prud'hommes a jugé qu'en l'absence de rupture de son contrat de travail avec la SA MCS Groupe , qui ne résultait pas de ce qu'il était devenu salarié de la société Defimo en janvier 1993 dans la mesure où celle-ci était une filiale de la SA MCS Groupe , le contrat de travail de M.J.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
Enregistrer Lire
1522

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-12.883

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 1972 en qualité d'opérateur mécanicien et dont le contrat de travail a été transféré à la société Eychenne le 15 février 1987, a été licencié pour motif économique le 15 octobre 2003 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur un motif économique, l'arrêt retient, d'une part, qu'il est établi que la société Total, propriétaire de la station-service Elf a notifié le 18 juin 2003 à la société Eychenne sa décision de fermer définitivement cette station à compter du 14 novembre 2003 et que la

1523

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-27.809

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 novembre 1996, en qualité d'analyste de crédit par la société CDR finance, aux droits de laquelle vient la société CDR ; que le 8 avril 2005 la société CDR a signé une convention d'assistance avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) prévoyant la gestion résiduelle des activités par cette dernière à compter du 1er janvier 2007 ; qu'occupant en dernier lieu les fonctions de management/ responsable, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 18 décembre 2006 ; Attendu que pour

1524

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.223

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1382 du code civil et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 juin 2004, la société Colgate Palmolive a procédé à la résiliation du contrat qui la liait à la société Jos de Verteuil et W. Boyd ayant pour objet la commercialisation de ses produits et que le 2 juillet 2004, elle a conclu un nouveau contrat ayant le même objet avec la société Etablissements de Negri, prenant effet au 1er janvier 2005 ; que la société Jos de Verteuil et W. Boyd a demandé à la société Etablissements de Negri de reprendre les quatre salariés affectés à l'activité en l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce que cette dernière a refusé ;

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1224-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.