Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 121

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Décisions associées1 839
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 839 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-13.434

Cour de cassation

pour rupture abusive, et a condamné la Mutualité française de Bourgogne à lui payer un rappel de salaire et de congés payés afférents ; que, par arrêt du 24 mars 2009, la cour d'appel de Dijon a infirmé le jugement, dit que le contrat de travail avait été transféré à la Mutualité française de Bourgogne au 1er janvier 2007 par application de l'article L.

1442

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-26.391

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé que le comportement de l'entreprise sortante d'un marché avait laissé ses salariés dans l'incertitude sur le sort de leur contrat de travail et qu'elle était ainsi à l'origine de la situation invoquée par elle comme cause de licenciement, à savoir la conclusion par les intéressés d'un contrat de travail auprès d'un autre employeur, a pu écarter l'existence d'une faute grave. Exerçant ensuite les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-17.678

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte émise le 29 avril 2008 à son encontre, par le GARP, pour une certaine somme en principal au titre de la contribution dite « Delalande », dit que le principal dû serait majoré de 10 % à compter du 10 janvier 2008 et que le principal ainsi que la pénalité de 10 % seraient majorés de 2 % par trimestre de retard à compter du 10 avril 2008 jusqu'à parfait paiement alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-28.941

Cour de cassation

magasins Les Aubaines avaient été cédés à la SAS Les Aubaines magasins, aucun contrat de mise à disposition n'avait davantage été conclu entre ces deux sociétés, en sorte que lors de la cessation de l'activité Les Aubaines de La Redoute à la SAS Les Aubaines magasins, son contrat de travail aurait dû être transféré à celle-ci, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que cette absence de transfert l'a privée des mesures liées au plan social (aide au reclassement, action de formation, aide à la mobilité géographique, garanties salariales, …) ; qu'en retenant dès lors que l'argumentation de la salariée développée préalablement à sa contestation du bien-fondé de son licenciement et portant sur l'application de plein droit des dispositions de l'article L.

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.912

Cour de cassation

de leur liberté contractuelle d'engager du personnel et d'exercer vis-à-vis de celui-ci leurs prérogatives d'employeur ; qu'il n'est notamment pas démontré que le licenciement de la salariée attachée au fonds de commerce de ZUYDCOOTE dont ils avaient été tenus de poursuivre le contrat de travail par application des dispositions d'ordre public de l'article L.

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-10.215

Cour de cassation

; que le 3 juin 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la perte de ses mandats résultant de son transfert, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.305

Cour de cassation

la Société française de gestion hospitalière-Hôpital service-, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé ; que les salariés repris dans le cadre de cette activité ont contesté les conditions du transfert de leur contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Vu l'article L.

1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.320

Cour de cassation

au 13 novembre 1990; que c'est ainsi au sein de la compagnie UTA que Monsieur X... a acquis la qualité de PNT ; qu'au vu d'un document informatique produit par UTA et dont la teneur n'est pas contestée, c'est à compter du 1er novembre 1992 que le transfert du contrat de travail de Monsieur X..., de UTA à AIR FRANCE a eu lieu ; qu'en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, le salarié dont le contrat de travail subsiste avec le nouvel employeur, conserve le bénéfice de l'ancienneté et de la qualification acquise au service du précédent employeur ; que la société AIR FRANCE reconnaît à Monsieur X...

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-27.499

Cour de cassation

D'AVOIR infirmé le jugement d'incompétence rendu par le Conseil de prud'hommes et renvoyé la cause et les parties devant le bureau de jugement de la section encadrement du Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN ; AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces du dossier et des débats que le contrat de travail existant entre Monsieur Michel X... et la SGAD est un contrat de droit privé et que le litige porte sur l'application à ce salarié des dispositions de l'article L.

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.673

Cour de cassation

lors du chargement de marchandises les 2 et 28 juillet 2009 ; qu'en jugeant que les altercations reprochées au salarié avec ces chauffeurs n'étaient pas établies, au seul motif que le salarié les contestait, sans même se prononcer sur la valeur probante intrinsèque de ces attestations versées aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que l'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; qu'aucune des attestations émanant de MM. A..., D..., E..., et de Mme B...

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