Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 80

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Décisions associées1 964
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
949

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-23.155

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (concl. p.3), si l'employeuravait manqué à son obligation de loyauté en fermant le bureau de Paris et en licenciant tous ses salariés, quand il était sur le point de finaliser un accord de réorganisation avec la société Etihad, dont notamment la reprise de la ligne prétendument fermée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail.

950

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.496

Cour de cassation

économique et avait reconnu que les conditions d'un tel licenciement étaient réunies, ce dont il résultait qu'il ne pouvait priver Monsieur Y..., dont le poste avait été supprimé dans les mêmes circonstances, des droits qu'il tenait d'une telle cause économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1222-1, L1233-3, L1234-1, L1234-5, L1234-9 et L1235-1 du code du travail ; 4° Et ALORS en tout cas QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Monsieur Y... a fait valoir qu'il avait été victime de discrimination par rapport à Monsieur B...

951

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.171

Cour de cassation

de l'agence du fait de Madame Y..., et considérés comme non établis, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel, qui devait statuer sur l'ensemble de faits, y compris au second stade de l'examen des justifications apportées par l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1222-1, L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.

952

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-13.150

Cour de cassation

de commission dû au salarié et sur la qualification de l'emploi de ce dernier ; que la décision intervenue sera, en conséquence, confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure formée par la société CIFEC » ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur l'obligation de loyauté, en droit, l'article L 1222-1 du Code du Travail dispose : "Le contrat de travail est exécuté de bonne foi" ; que cette obligation est réciproque ; qu'en l'espèce, la SOCIETE CIFEC qualifie en fonction des circonstances et de ses besoins Monsieur Bruno Y..., qui de chargé d'affaires, qui de gestionnaire de bureaux d'études, alors que sa véritable qualification est dessinateur de bureau d'études et qu'à ce titre ses attributions consistent en un travail purement technique (plan,…

953

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.152

Cour de cassation

; qu'en relevant par des motifs éventuellement adoptés que le salarié ne démontre pas avoir effectué correctement ses déclarations, ni avoir demandé des autorisations pour utiliser son véhicule personnel au lieu des transports en commun pour se rendre en différents lieux de France quand bien même il était sollicité par des salariés, la cour d'appel qui a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas, a violé les articles L.1222-1 du code du travail et 1134 du code civil alors applicable ; 3° ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une des deux branches qui précède emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande relative aux frais bancaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE la cassation…

954

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.464

Cour de cassation

à son encontre pour sanctionner son refus ; qu'en jugeant que de tels agissements intervenus dans de telles circonstances constituaient un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

955

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.910

Cour de cassation

[...] Nous n'avons aucune assurance, aujourd'hui, que vos agissements futurs ne continueront pas de desservir Cécurité.com et ce, d'autant plus que vous nous avez affirmé lors de notre entretien vouloir poursuivre votre projet de création d'entreprise concurrente et maintenir, au sein de vos écrits les termes de dénigrement du modèle Cécurité.com. L'article L1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi, cela impose notamment au salarié de ne pas commettre d'agissements susceptibles de porter préjudice à son employeur. Elle s'accompagne d'une obligation de fidélité, de non-concurrence ou encore de confidentialité. M. X...

956

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.677

Cour de cassation

avait la qualité de "chef de projets informatiques" et percevait une rémunération de cadre, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée durant les années précédentes, et si elle avait la formation et les moyens suffisants pour assumer les nouvelles fonctions confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3° ALORS QUE la cause du licenciement doit être sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que si, selon l'employeur, un des éléments majeurs du plan d'actions informatiques demandé à Mme X...

957

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.466

Cour de cassation

; qu'en affirmant que « L'employeur n'est pas fondé à faire valoir qu'à l'occasion de la vacance d'un de ces logements, M. X... n'a pas souhaité en bénéficier, le choix du salarié ne pouvant le priver de son droit à recevoir un traitement égal à celui appliqué aux salariés placés dans la même situation », la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur la mauvaise foi de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail et du principe d'égalité. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que M. X... doit être classé au niveau V, échelon 1, coefficient 210 à compter du 5 janvier 2006, d'AVOIR condamné la société Centre azuréen de protection et de sécurité à payer à M. X...

958

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.918

Cour de cassation

l'existence d'un préjudice, quand le manquement de l'employeur à son obligation particulière de suivi de l'évolution professionnelle du salarié cause un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'évaluer le montant, la cour d'appel a violé l'article 3.2.4 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; ALORS, troisièmement, QU'en application de l'article 3.2.4 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet, l'employeur doit procéder à un examen particulier de l'évolution de carrière des salariés au plus tard 5 ans après leur entrée dans l'entreprise et, par la suite, selon une périodicité biennale ; qu'en l'espèce, il est constaté que M.

959

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.745

Cour de cassation

le cadre de la procédure prud'homale, quand celui-ci, au cours des dix années d'exécution du contrat de travail, n'avait jamais formulé un tel reproche envers la salariée, laquelle avait bien au contraire toujours fait l'objet d'entretiens d'évaluation satisfaisants, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

960

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.358

Cour de cassation

le domicile et le lieu habituel de travail ; que s'agissant de petits déplacements indemnisés forfaitairement par la convention collective du bâtiment, en jugeant que l'employeur avait manqué à la bonne foi en mettant fin à une indemnité sur la base du taux horaire pour appliquer la convention collective, la cour d'appel a violé les articles L 3121-4 et L 1222-1 du code du travail.

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