Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 46
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Texte disponible
Article L. 1222-1
relatif à la refonte du chapitre XII de la conv... - art. 1er
Historique des versions disponibles (4)
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.829
Cour de cassationpour des raisons de santé et une autre en novembre 2014 de laquelle sa hiérarchie l'avait retiré au bout de deux jours prétextant son incapacité à l'exécuter, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié une obligation de chercher du travail au sein de son entreprise quand il appartenait à l'employeur de lui en fournir, a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail, 1103 et 1224 anciennement 1134 et 1184 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.503
Cour de cassation[O] était en droit de prétendre à une indemnité compensatrice du préavis qu'il n'a pas exécuté, l'employeur ne pouvant de surcroît lui opposer un refus abusif de son poste de reclassement ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point, y compris en ce qui concerne les congés payés, cette indemnité n'ayant pas dans le cadre d'un licenciement disciplinaire un caractère forfaitaire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en application de l'article L. 1222-1 du code du travail : « un contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que le courrier du 8 juin 2015 de la SARL Dos Santos et Nelson dans lequel ladite société remet en cause les arrêts de travail de M. [O] [O] [O] démontrant ainsi un certain harcèlement mais aussi ses ignorances médicales ; que le 30 novembre 2015, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-10.734
Cour de cassationSauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Viole l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié, engagé dans le cadre d'un horaire individualisé, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-24.595
Cour de cassationDE L'AVOIR débouté de ses demandes de paiement de la somme de 853,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 31 décembre 2017, de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de ses documents sociaux régularisés ; AUX MOTIFS QUE « sur le salaire pour la période du 1er Décembre 2017 au 31 Décembre 2017 : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du Code du travail, « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi », aussi bien par le salarié que l'employeur ; Attendu que l'article L. 1221-20 du Code du travail dispose que « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent » ; Attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.630
Cour de cassationque celle-ci a refusé pour des raisons de convenance personnelle ; que dès lors, la salariée ne pouvait de bonne foi demander la requalification de ses contrats en CDI ; qu'en considérant ce fait « sans effet » sur la requalification du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 (ancien, désormais article 1104) du code civil ensemble les articles L. 1222-1, 1242-1, 1242-2 et L. 1248-1 du code du travail.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 19/02551
Cour d'appelqu'il lui est dû un rappel de salaire pour l'ensemble de la période de 24.857,55 euros. La société Paus'K sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, outre celle de 2.485,75 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire. 2- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat: En vertu de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. A ce titre, l'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en oeuvre du contrat que l'application de la législation du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-15.138
Cour de cassationd'interpeller brutalement M. [H], n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations faisant ressortir l'absence d'abus commis par le salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression de journaliste de confession musulmane, au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 1121-1, L. 1222-1, L. 1132-1 et 1133-1 du code du travail et 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle a ainsi violés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.253
Cour de cassationde l'arrêt, d'AVOIR condamné l'association CREAI aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail, Mme [I] soutient que l'association CREAI n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en ce que : - elle n'a jamais bénéficié des augmentations de salaires lui revenant de droit au regard de la convention collective applicable et de son expérience professionnelle, - elle assumait une charge de travail correspondant à un temps complet alors qu'elle était employée à temps partiel, notamment du fait d'une augmentation progressive…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.165
Cour de cassation; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la société Actiforces n'avait pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [Y] en remettant en cause ses compétences, en la mettant à l'écart de plusieurs projets et en la supprimant du support de présentation destiné à la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.103
Cour de cassationde la situation relevée par le directeur de projets, ce dont il se déduisait que l'employeur justifiait avoir pris de bonne foi les mesures de nature à remédier à la charge de travail du salarié et à protéger sa santé physique et mentale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Kep Technologies reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.050
Cour de cassationdéfinition du poste énoncée n'aurait pas été fautive si elle avait duré quelques jours. Le rendez-vous fixé au 20 octobre apparaît cependant excessif car il s'est écoulé 20 jours pendant lesquels Madame [KR] [BA] n'a pu travailler » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.457
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « 3. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Mme [B] reproche en substance à la société Galtier Valuation de ne pas avoir réglé ses intéressements pour les exercices 2008, 2009, 2010 et 2011. En réplique, la société Galtier Valuation objecte que Mme [B] a été remplie de ses droits relativement à son intéressement. En application des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil (dans sa version applicable au litige), le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [B] prévoit une rémunération fixe ainsi qu'un intéressement proportionnel à 4% des honoraires encaissés sur les affaires dont la salariée était à l'origine.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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