Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées1 964
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.955

Cour de cassation

; qu'une mise sous contrôle judiciaire n'entraîne pas par elle-même la suspension du contrat de travail, sauf à ce que soit constatée l'impossibilité pour le salarié d'exécuter son travail au regard des obligations imposées par son contrôle judiciaire ; qu'en disant que la mise sous contrôle judiciaire entraînait nécessairement la suspension du contrat de travail, sans que soit constatée l'impossibilité de travailler, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-18.236

Cour de cassation

; d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et d'AVOIR condamné Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE : 1) Sur l'exécution déloyale du contrat travail par l'employeur et la résiliation judiciaire ; Droit applicable : Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.906

Cour de cassation

de bénéficier des avantages attachés au statut légal, conventionnel et social d'un salarié en contrat à durée déterminée » ; qu'en statuant ainsi, quand l'indemnité de requalification a précisément pour objet de réparer ce préjudice, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article L.1222-1 du code du travail.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.599

Cour de cassation

; qu'en statuant sans avoir caractérisé aucune déloyauté de l'employeur ou fraude à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ni détournement de procédure et notamment sans avoir ni constaté ni caractérisé en quoi la signature par la salariée de l'avenant insérant la clause de mobilité avait été imposée à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1222-1 du code du travail et du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 2°/ que l'application de l'article L.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.165

Cour de cassation

d'un accord collectif, ce dont le salarié était à même de se convaincre en tant que délégué syndical, pour en déduire l'absence de toute faute d'information de la part de son employeur, quand la qualité de représentant syndical du salarié était indifférente à la reconnaissance de la faute d'information de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble de l'accord collectif d'entreprise du 21 mars 1996. » Réponse de la Cour 9.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.983

Cour de cassation

de travail et justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant que le retrait de fonction, qu'elle a constaté, ne présentait pas un caractère suffisant de gravité pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants du code civil, anciennement l'article 1184 du code civil.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.881

Cour de cassation

et que le projet n'avait pas vu le jour faute d'atteindre certains seuils de réalisation ; qu'il s'ensuit que M. [G] doit être débouté de ses demandes de rappel de commissions, congés payés afférents, rappel de bonus annuel sur chiffre d'affaires et congés payés afférents et le jugement confirmé de ce chef ; Et aux motifs réputés adoptés que l'article L. 1222-1 du code du travail dispose que « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi » ; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé entre M.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.514

Cour de cassation

) et sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 10 000 euros ; la société Les Bonnes Tables s'y oppose en contestant toute irrégularité dans la relation contractuelle avec sa salariée, affirmant avoir répondu aux sollicitations de l'inspection du travail. La cour rappelle que les articles 1104 du code civil (ancien 1134) et L.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-10.143

Cour de cassation

; que les attestations de Madame [S] et de Monsieur [U], qui font état d'une éventualité de propositions d'emploi dans l'hypothèse d'une création d'entreprise, sur une période indéterminée et dont il n'est pas justifié qu'elle est antérieure à la procédure de licenciement de Monsieur [K], ne démontrent pas une activité de débauchage de la part de celui-ci au préjudice de la société AUDE BETON ; qu'en ce qui concerne le principe de l'obligation de loyauté issue de l'article L.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.917

Cour de cassation

de l'existence supposée de deux postes disponibles sur des sites plus proches de son domicile sur lesquels le salarié ne pouvait être affecté en raison, d'une part, de la cessation de la prestation sur le site d'Ormes et d'un refus catégorique du client concerné d'affectation du salarié sur le site de Saran, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 5°) ALORS à tout le moins QUE les décisions de l'employeur sont présumées prises de bonne foi ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur justifiait que, par un courriel du 14 avril 2015 puis par un courrier du 09 juillet 2015, la direction de la société Mondial Relay avait explicitement demandé à la société ASC de ne plus affecter M.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-13.939

Cour de cassation

ce comportement fautif ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner les moyens de défense présentés par la société Altedia pour réfuter les éléments invoqués par Mme [C] et/ou pour démontrer que les mesures prises relevaient de l'exercice normal de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles 9 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2. ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que, s'agissant de la prétendue surcharge de travail, Mme [C] se fondait sur « des conditions de travail dégradées entre 2013 et 2014 » (Conclusions p.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.143

Cour de cassation

Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir constater la discrimination syndicale dont il a été l'objet et de le débouter en conséquence de sa demande en paiement d'une certaine somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, alors : « 3°/ que M. [R] ajoutait encore que l'employeur avait rejeté ses trois candidatures sur des postes évolutifs, dont celles au poste de directeur des affaires publiques du 18 novembre 2011 et au poste de pilote des affaires publiques en 2017 ; que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que "l'employeur démontre que le fait que M.

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