Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 161

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Décisions associées1 964
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
1921

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.235

Cour de cassation

exercées pendant plus de 30 ans et dans lesquelles elle excellait ; qu'en ne recherchant pas si la SNCF n'avait pas failli à ses obligations contractuelles et statutaires et à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code Civil et L 1222-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir dire et juger que son diplôme aurait du être reconnu conformément à l'accord référencé RH0821 (PS3), constater que Madame X... a subi un préjudice et condamner solidairement le CER et la SNCF à payer à Madame X... la somme de 183.

1922

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.840

Cour de cassation

et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE Monsieur X... avait soutenu que les courriers reprochés s'élevaient au nombre de 19 sur plus de 380 documents existants ; qu'en s'en tenant à des faits isolés, pour les qualifier de faute grave, la cour d'appel a violé les articles 1134 a. 3 du Code civil, L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1333-1 du Code du travail.

1923

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.394

Cour de cassation

justifié au regard des carences et négligences qui lui étaient reprochées, sans apprécier si celles-ci n'étaient pas excusables compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1232-1, ensemble des articles L. 120-4, devenu l'article L. 1222-1, et 930-1, devenu l'article L. 6321-1, du Code du travail.

1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.402

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau : Vu l'article 9 du code civil ensemble les articles L. 1222-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 8 février 1993 par la société Comptabilité audit conseils, a été licenciée pour faute lourde le 9 août 2006 ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel a relevé que Mme X... avait dissimulé à son employeur un voyage effectué pendant la période de suspension de son contrat de travail, ce qui constituait un manquement à son obligation de bonne foi et caractérisait un comportement gravement fautif ; Qu'en statuant ainsi alors que si pendant la période de suspension de son contrat de travail, Mme X...

1925

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.214

Cour de cassation

lors qu'il ne lui appartient pas de substituer au salarié et aux choix qu'il pourrait faire d'accepter ou refuser, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas clairement exprimé son refus de quitter Marseille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1222-1, L. 1233-1 et L.

1926

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.215

Cour de cassation

dès lors qu'il ne lui appartient pas de substituer au salarié et aux choix qu'il pourrait faire d'accepter ou refuser, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas clairement exprimé son refus de quitter Marseille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1222-1, L. 1233-1 et L.

1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.106

Cour de cassation

n'avait pas commis une imprudence blâmable, même à supposer qu'un accord verbal lui ait été donné, en mettant en oeuvre son déménagement avant la rédaction d'un avenant confirmant sa mutation et avant même d'avoir été reçu par la direction du magasin Continent de Vannes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1928

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.746

Cour de cassation

2146-1 du code du travail (anciennement L. 481 2) ; 2° / qu'en tout état de cause que la cour d'appel a constaté que l'exposant avait été empêché de se rendre à ses activités syndicales ; qu'en exigeant que M. X... rapporte la preuve de ce que cette situation était imputable à une action volontaire et intentionnelle de son employeur ou d'un de ses délégués, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 (anciennement L. 120-4 du code du travail), L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail (anciennement L.

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1929

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.607

Cour de cassation

1°/ que dans la mesure où à l'issue d'un congé parental le salarié a droit à retrouver son emploi «ou un emploi similaire», la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le poste d'agent commercial était «différent» de celui de vendeur que Mme X... exerçait, sans rechercher s'il s'agissait en réalité d'un emploi «similaire», en sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1225-55 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les postes disponibles du secteur de Montpellier convenaient à Mme X..., qui souhaitait un poste dans la région d'Avignon, plutôt que de postuler d'emblée que ces postes étaient dans un rayon géographique ne lui convenant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L.

1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.373

Cour de cassation

de l'entreprise et contournait les règles sur la période d'essai et qu'en réalité, elle ne poursuivait d'autre but que de l'empêcher de faire jouer la priorité qui lui avait été consentie ; qu'en omettant d'examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 120-4 (devenu L.

1931

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41.883

Cour de cassation

et qui faisait partie du plus grand groupe multinational agroalimentaire, n'avait pas porté atteinte de façon disproportionnée à la liberté de choix du domicile de la salariée, dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4 du code du travail (ancien), devenu L.1222-1 du code du travail (nouveau) et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-40.614

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; Attendu que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 1999 en qualité de responsable des ressources humaines, à la Verrerie du Languedoc, société faisant partie du groupe Perrier Vittel France ; qu'il a été affecté, le 1er septembre 2000, à un poste analogue à l'usine d'embouteillage de Vergèze, puis le 1er mai 2001 à un poste identique à l'usine d'embouteillage de Contrexéville ; que

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