Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 105

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Décisions associées1 964
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
1249

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.950

Cour de cassation

; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas prouver que sa décision d'affecter le salarié sur le site de [Localité 1], en [Localité 5], était motivée par l'intérêt de l'entreprise, et de ne pas justifier du choix pour cette mission du salarié qui n'aurait pas eu la formation et l'agrément nécessaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L.1222-1 du code du travail ; 3°/ qu'indépendamment de l'existence dans le contrat de travail d'une clause de mobilité valide ou non, l'employeur peut imposer à un salarié une affectation temporaire en dehors du secteur géographique où se trouve son lieu de travail habituel dès lors que cette affectation est conforme aux prévisions du contrat ;…

1250

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.333

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. Est dès lors approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, ayant constaté que la lettre de licenciement, visant l'inaptitude et l'impossibilité de reclasser la salariée, ne mentionnait aucun des motifs limitativement exigés par l'article L.

1251

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les faits visés par l'employeur dans l'avertissement du 7 novembre 2002 n'étaient pas imputables à son propre comportement, en raison de défaillances dans l'organisation du service, et ne pouvaient être imputés au salarié qui devait faire face à un manque de personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1333-1 et L 1222-1 du code du travail ; ALORS QUE, s'agissant de l'avertissement du 22 décembre 2012, le salarié a fait valoir que la situation était imputable à l'employeur, ce dernier ayant pris des réservations sans l'en informer, entraînant une fréquentation tout à fait exceptionnelle du restaurant ; que la cour d'appel a considéré que les sanctions étaient justifiées ; qu'en statuant comme elle…

1252

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-20.540

Cour de cassation

, dans le cadre d'un débat contradictoire sur les heures supplémentaires, dans la mesure où cette preuve permet exclusivement à l'employeur de se défendre en établissant les horaires contestés ; qu'en écartant les pièces produites par l'exposante, dont le conseil de prud'hommes avait lui-même demandé la production, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L.

1253

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.217

Cour de cassation

arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [P]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté M. [B] [P] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 1221-1 et L 1222-1 du Code du travail.

1254

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-23.828

Cour de cassation

,5 mois de salaire, lorsqu'il résulte de l'arrêt que le salarié, qui n'avait rien réclamé auparavant à l'employeur, avait attendu le 4 mars 2011 pour saisir la juridiction prud'homale afin de faire constater la rupture de son contrat à raison de ce manquement, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1226-11 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant rappelé les dispositions d'ordre public de l'article L.

1255

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.338

Cour de cassation

; qu'en estimant au contraire que le préjudice subi par Mme [Z] du fait de la discrimination dont elle a été victime a déjà été réparé par l'octroi de dommages-intérêts pour exploitation exceptionnellement abusive, pour en déduire qu'aucune somme ne peut être versée à l'exposante de ce chef, quand l'indemnité ainsi allouée à la salariée, fondée sur l'application de l'article L 1222-1 du Code du travail, ne réparait que le préjudice né de l'exécution déloyale, par l'employeur, du contrat de travail, préjudice nécessairement distinct de celui découlant d'une discrimination, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés. Le greffier de chambre

1256

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.910

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à l'inexécution de bonne foi du contrat de travail ainsi que pour préjudice de carrière ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement moral et/ou l'exécution déloyale du contrat de travail Attendu que monsieur [O] soutient, à titre subsidiaire, au visa de l'article L 1222-1 du code du travail, que l'ASSE Loire n'aurait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, en tentant de le forcer à quitter te club avant le terme du contrat, en l'écartant de l'équipe professionnelle, et en le mettant publiquement en cause.

1257

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.534

Cour de cassation

5 premier alinéa), «la mention de la fiscaliste allemande indiquant dans un mail du 1er décembre 2009 que M. [N] bénéficiera de l'égalisation fiscale n'a pas de valeur probante d'un éventuel engagement de la société CSSI, alors que son auteur est un tiers par rapport à cette société, indique être informé de manière indirecte par ses collègues français », la Cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du Code civil ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail ; ALORS QUE 2°) les juges doivent motiver leur décision ; que Monsieur [N] faisait valoir particulièrement (conclusions pp.

1258

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.378

Cour de cassation

; que la cour d'appel a considéré que le salarié s'était rendu coupable de « dissimulation intentionnelle » en ne répondant pas de façon satisfaisante aux interrogations de son nouveau supérieur hiérarchique en septembre 2011, alors que les faits, anciens, étaient connus de l'employeur de longue date ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1259

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-29.468

Cour de cassation

sur laquelle s'est fondée la cour d'appel, et qu'en tout état de cause, une telle prise en charge, pour un week-end dont l'objet était de tisser des liens avec la famille du principal client de la société STRATX, n'avait rien d'illégitime, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en méconnaissance des articles L. 1222-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 5. ET ALORS QUE les juges sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en retenant que « 90 % du chiffre d'affaires généré par NOVARTIS l'était avec la division R.H », sans viser aucune pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

1260

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.673

Cour de cassation

; qu'en faisant droit à sa demande de résiliation judiciaire sans à aucun moment constater que les faits dénoncés auraient perduré jusqu'au jour où elle statuait, ni même jusqu'à l'introduction de l'instance en avril 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail.

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