Code du travail
Article L. 1221-3 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 1221-3
Le contrat de travail établi par écrit est rédigé en français. Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail comporte une explication en français du terme étranger. Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier. L'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu en méconnaissance du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-17.623
Cour de cassation500 € à MM. X... et Y... et 1.200 € au syndicat C.G.T., en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QU' « il est constant que Messieurs X... et Y... doivent obligatoirement porter un uniforme dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L.1221-1 et L.1221-3 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'en l'espèce, il n'est plus contesté par la SAS CONNEX CHAMBERY STAC que les frais de nettoyage des vêtements composant l'uniforme des conducteurs-receveurs ouvrent droit à remboursement ou à prise en charge par ses soins et il a depuis le 1er octobre 2009 suite à l'échec…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 07-45.689
Cour de cassationLorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.021
Cour de cassationles décisions importantes en matière industrielle et technique concernant la société BSA ; qu'ayant fait ressortir que le dirigeant de la société de droit italien prenait les décisions clés pour BSA, la cour d'appel aurait dû en déduire un confusion de leurs intérêts, activités et direction ; que faute de l'avoir fait, elle a violé les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.061
Cour de cassation... par le même employeur sur le même chantier, qu'un autre témoin avait relaté avoir constaté que des instructions étaient données chaque matin sur le chantier ; qu'en affirmant pourtant que la preuve d'un contrat de travail n'était pas rapportée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1221-1 et L.1221-3 du Code du travail ; 2) ALORS, subsidiairement, QUE l'existence d'un lien de subordination est présumée en cas d'embauche ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'attestation de Monsieur A... que lui et Monsieur X... avaient été «embauchés tous les deux» sur le chantier de la rue Frébault ; qu'en affirmant ensuite, sur l'existence d'une relation de subordination, que le témoignage de Monsieur C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.159
Cour de cassation1°/ que ne peuvent être retenues pour la détermination des droits au titre de l'ancienneté, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail s'est trouvé suspendu par l'exercice d'un mandat-social ; qu'en décidant que le point de départ de l'ancienneté devait être fixé au 1er septembre 1976, date à partir de laquelle Mme X... avait exécuté son mandat social de gérante , la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1221-3 du code du travail ; 2°/ que ne peuvent être retenues pour la détermination des droits au titre de l'ancienneté, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail s'est trouvé suspendu par l'exercice d'un mandat social, nonobstant la mention de cette ancienneté sur les bulletins de salaire ; qu'en décidant néanmoins que les bulletins de salaire de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.655
Cour de cassationX..., et examiner les circonstances particulières d'accueil de l'intéressé dans le cadre d'une tentative d'insertion sociale et dont il était justifié qu'il était par ailleurs inscrit dans des établissements scolaires qu'il fréquentait même irrégulièrement, circonstances exclusives de l'existence d'un contrat de travail ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et déclarer qu'il y avait eu un contrat de travail entre M. Y... employeur et M. X... salarié en retenant que lors d'un contrôle de l'URSSAF, effectué le 15 mai 2003 dans l'entreprise, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.497
Cour de cassationde sa demande relative aux frais d'entretien de sa tenue de travail, que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté, la condition d'urgence fait défaut, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; 2°/ que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil, L.1221-1 et L. 1221-3 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que la cour d'appel qui relevait que le règlement intérieur de la société Darty Nord Normandie obligeait Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-43.178
Cour de cassation; que la délivrance de bulletins de salaire suffit à caractériser l'existence d'un contrat de travail apparent lorsque celui qui revendique la qualité de salarié n'est pas mandataire social ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait la production de bulletins de salaire par M. X..., qui n'avait pas la qualité de mandataire social de la société BSF, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 1221-1, L. 1221-3 du code du travail et 1315 du code civil et a violé lesdits textes en décidant que ces documents ne pouvaient caractériser un contrat apparent susceptible d'inverser la charge de la preuve et qu'il incombait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.837
Cour de cassation1°/ qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail, sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de fait dans lesquelles devait s'exercer l'activité de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L.121-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1221-1 et L.1221-3 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en omettant de répondre aux conclusions précises et détaillées de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 09-41.507
Cour de cassationL'administrateur de mutuelle exerçant son mandat ou l'ayant cessé depuis moins de six mois, dont le licenciement, selon l'article L. 114-24 du code de la mutualité, est soumis à la procédure de l'ancien article L. 412-18 du code du travail, qui a été licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son mandat dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants du personnel, augmentée de six mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.384
Cour de cassationde l'article 23 de la convention collective susvisée, ensemble l'article L. 212-4 alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, devenu l'article L. 3121-3 du code du travail ; 2°/ et en toute hypothèse, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 121-1, recodifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; de sorte qu'ayant constaté, en l'espèce, que la société C.T.A.C. imposait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.493
Cour de cassation3°/ qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail, sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de fait dans lesquelles devait s'exercer l'activité de M. X... au sein de la société SERNAM, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ; 4°/ qu'en tout cas elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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