Code du travail
Article L. 1221-3 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 1221-3
Le contrat de travail établi par écrit est rédigé en français. Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail comporte une explication en français du terme étranger. Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier. L'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu en méconnaissance du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-40.338
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture par le salarié entraînant la cessation du contrat de travail à son initiative, il n'y a pas lieu pour le juge d'ordonner à l'employeur de délivrer à l'intéressé une lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-44.491
Cour de cassationLe prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt qui a débouté le salarié licencié pour insuffisance professionnelle après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, la cour d'appel, analysant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, ayant estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-40.050
Cour de cassationEt attendu que le juge n'a pas déterminé le montant de la part variable des années 2006 et 2007 en se fondant sur les objectifs contestés de l'année 2006, mais sur les critères fixés au contrat et les éléments de la cause résultant des avenants conclus antérieurement à la modification contestée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier et le deuxième moyens : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-3, et L.2411-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X..., salarié protégé, de ses demandes tendant à voir dire que l'employeur avait unilatéralement modifié son secteur d'activité et ses objectifs et dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, l'arrêt confirmatif retient par motifs propres et adoptés que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 09-40.669
Cour de cassationun lien de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relève l'existence de l'ensemble de ces éléments ne pouvait rejeter la qualification de contrat de travail de la convention liant Mme X... à la GAN patrimoine ; que dès lors l'arrêt qui ne tire pas les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations a violé les articles L. 1221-1, L. 1221-3 (L. 121-1 ancienne référence) et L. 1411-1 (L. 511-1 ancienne référence) du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et déclarer le conseil de prud'hommes de Bordeaux incompétent pour connaître du litige sans répondre aux conclusions de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.439
Cour de cassation; de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, si Monsieur X... n'exerçait pas, concrètement, des fonctions qui lui permettaient de revendiquer le coefficient 365, coefficient le plus proche du coefficient revendiqué, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1, recodifié sous les article L. 1221-1 et L. 1221-3 du Code du travail. TROISEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre de la majoration de 30% pour heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite la somme de 6387,60 € au titre de la majoration de 30 % sur la rémunération fixe prévue à la convention collective ; qu'alors que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.727
Cour de cassationde dépassement, en constatant que cette attitude n'avait eu une aucune conséquence et sans relever aucun précédent ni aucun reproche de l'employeur au sujet de sa conduite depuis son embauche, soit pendant une période de onze années, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, recodifié en articles L. 1221-1 et L1221-3, et L. 122-14-3, recodifié en articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.799
Cour de cassationou à celle prévue par la convention collective ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'elle avait tenté de modifier le contrat de travail en son contenu, sans à aucun moment rechercher si les tâches proposées à la salariée relevaient ou non de sa qualification, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 121-1 devenu L. 1221-1 à L. 1221-3 du code du travail ; 3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut en conséquence pas examiner des griefs non invoqués dans la lettre de licenciement ; que dans la lettre de licenciement du 22 décembre 2005, elle reprochait à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-45.330
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE : « aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'au sens des articles L. 1221-1 à L. 1221-3 du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-45.639
Cour de cassationqu'à la condition que l'employeur ait respecté les conditions édictées par la convention collective pour sa mise en oeuvre et que la société CARREFOUR n'avait pas pris de règlement spécifique, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article susvisé, ensemble les articles les articles 1134, 1147 du Code civil et L 1321-3, L 1321-6, L 1221-1, L 1221-3 et L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du travail (anciennement L 122-35, L. 121-1 et L. 122-14-3).
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.544
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les trois premières branches du moyen : 1°/ que la validité du cumul d'un contrat de travail avec un mandat social n'est pas conditionnée par le versement d'une double rémunération ; qu'en déduisant de l'absence d'une double rémunération l'irrégularité du cumul allégué, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ; 2°/ que le cumul irrégulier d'un contrat de travail et d'un mandat social résulte de l'exercice de fonctions distinctes du mandat et accomplies dans un état de subordination ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.397
Cour de cassationLe droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une telle indemnité sans rechercher si le salarié avait fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ volontaire de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.259
Cour de cassationBahia Impérial ainsi qu'à cette dernière d'apporter la preuve de l'absence de tout lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; que ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 121 1 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail) et 1315 du code civil ; Mais attendu que lorsque celui qui prétend avoir été salarié exerçait un mandat social, la production de bulletins de salaire est à elle seule insuffisante à créer l'apparence d'un contrat de travail ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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