Code du travail
Article L. 1221-21 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1221-21
La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser : 1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ; 2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ; 3° Huit mois pour les cadres.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.079
Cour de cassationdonné son accord au renouvellement et que l'employeur l'avait prolongé du 6 mars 2013 au 5 juin 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'essai avait été régulièrement prorogé avant son expiration et que l'employeur y avait valablement mis fin le 5 juin 2013, a violé les articles L. 1221-21 et L. 1221-25 du code du travail ; Alors 2°) que le droit de l'employeur de rompre la période d'essai a un caractère discrétionnaire, sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; que ne suffisent pas à caractériser l'abus du droit de l'employeur de mettre fin à l'essai l'expérience du salarié dans le métier et le fait qu'il a retrouvé un emploi après la rupture ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes selon lesquelles M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-11.598
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée si, par lettre du 28 juin 2013, l'employeur n'avait pas annoncé au salarié que la période d'essai était validée et qu'il était embauché à compter du 3 juillet 2013, de sorte qu'il ne pouvait pas, le 5 juillet 2013, prétendre mettre fin à une période d'essai qui n'était plus en cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-20, L. 1221-21 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.998
Cour de cassationSelon l'article L. 1221-21 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Il résulte de l'article 2 de l'avenant "mensuels" du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, que seule la période d'essai des mensuels occupant un emploi classé au niveau I peut être prolongée. L'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie dispose qu'il ne s'applique qu'à défaut d'une convention collective ou d'un avenant applicable aux ETAM ou ouvriers d'un établissement parce que celui-ci ne se trouve pas dans le champ d'application territorial d'une convention collective territoriale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.744
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « l'article L 1221-19 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une « période d'essai » dont la durée maximale est pour les cadres de 4 mois de sorte que le contrat de travail prévoyant en l'espèce une période d'essai de 3 mois, soit une disposition plus favorable, n'est pas contraire au texte susvisé ; que l'article L 1221-21 du code du travail prévoit quant à lui que : « la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.184
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail et de l'article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 aux termes duquel les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009, qu'à l'issue de cette période transitoire, les durées maximales de la période d'essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si la lettre de non-renouvellement de la période d'essai n'avait pas été reçue par Monsieur X... postérieurement à l'expiration de la période d'essai de sorte que la transaction était entachée de nullité en l'absence de lettre de licenciement motivée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-21 du Code du travail, ensemble les articles 2044 du Code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.731
Cour de cassationcontrat de travail » ; qu'en jugeant que la seule signature de cette lettre par le salarié, non précédée de la mention « lu et approuvée » ou « bon pour accord » ne permettait pas de considérer qu'il avait entendu donner son accord à la prolongation de sa période d'essai, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1322 du code civil, ensemble les articles L. 1221-21 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-10.843
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accord exprès de la salariée au renouvellement de sa période d'essai, lequel ne peut se déduire de la seule poursuite de la relation de travail, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que l'article L. 1221-19 du code du travail régit la période d'essai et non son éventuel renouvellement ; que l'article L. 1221-21 relatif au renouvellement exige l'existence d'un accord de branche étendu pour qu'un renouvellement puisse intervenir ; qu'en jugeant que « l'article L. 1221-19 prévoit que la période d'essai est de deux mois renouvelable une fois et que le renouvellement était tout à fait légal ¿ la durée fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-23.018
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-21 du code du travail et l'article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, « La période d'essai peut-être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées du renouvellement » et qu'aux termes du second, sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée après accord écrit du salarié ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.385
Cour de cassation1221-19 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est : 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois, 2° Pour les agents de maîtrise et les électriciens, de trois mois, 3° Pour les cadres, de quatre mois » ; que l'article L. 1221-22 du même code dispose que : « Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.140
Cour de cassationservie au salarié ne devait être intégrée que pour le douzième de son montant dans le traitement de référence servant au calcul de l'indemnité de non-concurrence ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1221-21 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-15.479
Cour de cassationdu délai de réflexion induit par le formalisme prévu par la convention collective ; qu'en statuant ainsi, quand la convention collective ne prévoit qu'un échange épistolaire pour procéder au renouvellement sans l'assortir d'aucun délai particulier de réflexion, la cour d'appel a ajouté une condition à la convention collective, et violé ensemble l'article L 1221-21 et l'article 2 de l'annexe II de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2) ALORS QUE le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ; que l'article 2 de l'annexe II de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire stipulait que la…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.