Code du travail

Article L. 1221-21 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées39
Statut du texteTexte disponible
Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-21

39 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-15.479

Cour de cassation

du délai de réflexion induit par le formalisme prévu par la convention collective ; qu'en statuant ainsi, quand la convention collective ne prévoit qu'un échange épistolaire pour procéder au renouvellement sans l'assortir d'aucun délai particulier de réflexion, la cour d'appel a ajouté une condition à la convention collective, et violé ensemble l'article L 1221-21 et l'article 2 de l'annexe II de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2) ALORS QUE le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ; que l'article 2 de l'annexe II de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire stipulait que la…

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.671

Cour de cassation

1251-38 du code du travail sans rechercher si, comme le soutenait la salariée, les contrats temporaires n'avaient pas été conclus dans le seul but de soumettre celle-ci à une période d'essai d'une année, ce dont il résultait que l'ancienneté de la salariée devait prendre en compte la totalité de cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé et des articles L. 1221-20 et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.945

Cour de cassation

En considération des principes posés par la Convention internationale du travail n° 158 de l'OIT sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et de la dérogation prévue en son article 2 § 2 b, est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an.

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