Code du travail
Article L. 1221-21 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 1221-21
La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser : 1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ; 2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ; 3° Huit mois pour les cadres.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.671
Cour de cassation1251-38 du code du travail sans rechercher si, comme le soutenait la salariée, les contrats temporaires n'avaient pas été conclus dans le seul but de soumettre celle-ci à une période d'essai d'une année, ce dont il résultait que l'ancienneté de la salariée devait prendre en compte la totalité de cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé et des articles L. 1221-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.945
Cour de cassationEn considération des principes posés par la Convention internationale du travail n° 158 de l'OIT sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et de la dérogation prévue en son article 2 § 2 b, est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an.
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Méthode et périmètre
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