Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 85

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.979

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait préalablement de déterminer si l'employeur avait ou non usé de son pouvoir de licencier en rétorsion à l'action en justice de la salariée, ce qui ne pouvait se déduire de la seule réalité du motif de licenciement énoncé par lui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 9.

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-26.331

Cour de cassation

mise à pied disciplinaire du 13 juin 2017 ; qu'en prononçant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail sur la base de manquements ayant disparu au jour de son prononcé, sans indiquer en quoi ils faisaient néanmoins obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1103, 1104, 1193 et 1224 du code civil.

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.414

Cour de cassation

ses activités après la période de suspension du contrat de travail sans demander l'autorisation de l'employeur, cependant qu'il ne pouvait être opposé au salarié le fait que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre toutes les sujétions ni les prérogatives disciplinaires prévues au contrat, la cour d'appel a violé l'article L.

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.621

Cour de cassation

[J] était intégré dans une équipe de salariés et assurait les fonctions de chef de service, qu'il participait aux comités de direction, au cours duquel il devait rendre des comptes, que sa rémunération était fixe et qu'il était rémunéré pendant ses congés (cf. arrêt attaqué p. 4 et 5) ; qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, afin de démontrer le lien de subordination dans lequel elle exécutait ses missions, M. [J] a produit plusieurs courriels du groupe Henner (cf.

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-18.199

Cour de cassation

[M] de son obligation de non-concurrence était caractérisée, sur l'existence d'un « projet ou business plan » duquel il ressortait qu'il s'était associé avec un ancien collègue, M. [F], « en vue de concurrencer » la société GMT (arrêt attaqué, p. 12 et 13), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.188

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que l'employeur l'aurait mise en oeuvre de façon déloyale au regard des contraintes occasionnées sur la vie privée et familiale du salarié, sans vérifier si ces contraintes ne préexistaient pas à la signature de la clause et n'avaient pas été envisagées et acceptées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1102 du Code civil et L. 1221-1 et L.

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-19.036

Cour de cassation

[K] avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur, M. [K] ayant soutenu au contraire qu'il avait été empêché de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison de l'attitude de son employeur qui lui refusait l'accès à son poste, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.448

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté qu'aucune mise en demeure préalable n'avait été adressée par le salarié à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L.1222-1 et L.1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1135, 1139, 1146 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.076

Cour de cassation

La SAS THINKOVERY rétorque pour l'essentiel qu'elle n'a été créée et immatriculée que le 18 octobre 2012 et qu'aucun lien de subordination n'est caractérisé jusqu'à cette date pour les échanges auxquels il a alors participé et pour son aide ponctuelle dans le contexte de création de cette ‘start up'. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.874

Cour de cassation

tout ou partie du bonus à tout moment sans préavis pour tout ou partie de ses salariés. Le bonus est discrétionnaire et ne confère aucun droit d'emploi contractuel ou non contractuel'', motif pris qu'il avait un caractère purement potestatif, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail et par fausse application l'article 1170 du code civil ; 3°/ que le contrat de travail peut valablement stipuler, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'un bonus laissé à la libre appréciation de l'employeur ; qu'en énonçant que les stipulations de l'avenant signé par M. [X] le 20 décembre 2011 ne pouvaient ''supprimer le droit à bonus résultant du contrat de travail de M.

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.908

Cour de cassation

avait modifié son contrat de travail en portant la durée du travail du salarié de 35 heures à 39 heures, de sorte qu'à défaut d'accord exprès du salarié, le fait de quitter son travail à 16 heures 30 ne caractérisait pas une inexécution fautive de sa prestation de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur version en vigueur au moment des faits. » Réponse de la Cour 4.

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-18.673

Cour de cassation

conditions d'utilisation de l'appartement emporterait retrait de sa jouissance, ce dont il résultait que l'intéressée effectuait des tâches rémunérées sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

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