Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 71

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.698

Cour de cassation

la clientèle est nulle en raison de son indétermination ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la clause de mobilité insérée au contrat de travail de Mme [O] n'était pas illicite en raison de l'indétermination de sa zone géographique d'application, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

842

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

; qu'il résultait de ces constatations qu'il avait modifié l'horaire du salarié sans son accord ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur était tenu de lui appliquer le régime de droit commun de la durée du travail, emportant un changement horaire et la suppression des jours de réduction du temps de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1221-1, L. 2411-1 du code du travail dans sa version applicable à l'époque des faits, ensemble l'article 1193 (anciennement 1134) du code civil.

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.611

Cour de cassation

année d'embauche de la salariée, ce dont il se déduisait que la prime, proratisée en cas d'arrivée en cours d'année, devait également être proratisée en cas de départ de la salariée en cours d'année, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 ancien, devenu 1103 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice. 7.

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.085

Cour de cassation

appelante, si un mode précis d'hébergement était indiqué au contrat et si le changement opéré n'était pas inhérent au changement de fonctions accepté par le salarié et à la nomination d'un autre salarié affecté à ses anciennes fonctions auxquelles l'ancien logement était attaché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1221-1 du code du travail et de l'article 1103 du code civil ; 5.

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.674

Cour de cassation

1411-3 du code du travail, la juridiction prud'homale règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail. L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.202

Cour de cassation

elle restait propriétaire, ce qui était de nature à caractériser, en l'absence d'autonomie financière et fonctionnelle de la société OC Management, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion de la société-mère dans la gestion de sa filiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de la société Cauval Industries ; AUX MOTIFS QU'« au-delà des développements figurant dans ses conclusions, M.

847

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.791

Cour de cassation

d'origine d'y mettre fin, pouvait justifier qu'elle continue à être rémunérée par son administration d'origine ; qu'en jugeant inopérante cette circonstance qui avait déterminé, à bon droit, la décision de première instance, la cour a encore violé l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé. » Réponse de la Cour 10. En application de l'article L.

848

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-23.425

Cour de cassation

; qu'en fixant sa rémunération au niveau, inférieur, du salaire minimum légal ou conventionnel applicable au personnel roulant, sans la moindre prise en considération des stipulations du contrat requalifié ni des éléments de la cause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. La requalification d'un contrat de sous-traitance en contrat de travail ne permet pas de considérer que les stipulations par lesquelles les parties ont fixé un taux horaire par heure travaillée au titre d'une prestation de service correspondent au salaire horaire convenu. 8.

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-19.569

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir l'existence d'un contrat de travail liant M. [E] à la société Transports Maravilha Ribeiro, que le mandataire liquidateur ne démontrait pas l'absence de lien de subordination, sans constater par ailleurs que M. [E] exerçait des fonctions distinctes de son mandat social et percevait une rémunération différente au titre de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.049

Cour de cassation

; qu'en refusant de tenir compte de la circonstance selon laquelle la société G2F Groupe avait adressé des mails de relances concernant la remise des comptes rendus, les 9 et 22 mai puis le 2 juin, dès lors qu'ils étaient postérieurs à l'engagement de la procédure de licenciement le 9 mai 2017, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé l'article L.1221-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE la G2F Groupe avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. [K] avait « affiché un total mépris et un désintérêt absolu à l'égard de ses fonctions » (conclusions, p.

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-15.735

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la société Isor avait organisé la situation de manière très artificielle plus de 6 mois avant le transfert en indiquant que les salariés étaient affectés à 100 % de leur temps de travail sur le lot 3 et 5 quand il était démontré qu'ils n'y consacraient que moins de 30 % ; qu'en retenant que la société ISS Propreté devait reprendre le contrat de travail de M. [O] et de Mme [V], la cour d'appel a violé les articles L.

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.140

Cour de cassation

salarié et n'était donc plus disponible, et qu'aucun autre emploi similaire n'existait sur le site de [Localité 3], de sorte que la réintégration sollicitée n'était pas matériellement possible ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser l'impossibilité absolue de réintégration dans le poste occupé antérieurement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 2411-1 du code du travail dans sa version applicable à l'époque des faits, ensemble l'article 1193 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 2411-1 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause, et les articles 1103 et 1104 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7.

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