Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 63

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-14.926

Cour de cassation

pour l'entreprise, le salarié ayant lui-même fait état de son intention de nuire à la bonne marche de l'entreprise en intitulant le dossier recueillant le fruit de ses manoeuvres « BAISE LA PUTE », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement pour motif disciplinaire de M.

746

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.053

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'employeur justifiait avoir libéré le salarié par lettre du 13 juillet 2016 de son obligation de non concurrence pour dire que ce dernier n'était pas fondé à demander le paiement de l'indemnité contractuellement prévue, sans à aucun moment s'assurer qu'une telle renonciation était valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

747

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.611

Cour de cassation

suspendu et l'employeur n'est pas tenu de reprendre le paiement du salaire ; qu'après avoir retenu que M. [T] n'avait pas bénéficié de visite de reprise, la cour d'appel, qui a néanmoins alloué au salarié la somme de 25 083 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2016 à juin 2017, a violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil, L. 1221-1 et R. 4624-21 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen, au motif que l'employeur n'aurait pas soutenu qu'il n'était pas fondé à solliciter un rappel de salaire. 7. Cependant, l'employeur a, d'une part, conclu au rejet de toutes les demandes formées par le salarié, et d'autre part, invoqué l'existence d'une suspension du contrat de travail 8. Le moyen est donc recevable.

748

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.454

Cour de cassation

la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. 5.

749

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-20.667

Cour de cassation

ses conditions contractuelles de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que n'ayant imposé au salarié ni une modification de sa durée du travail, ni une modification de sa rémunération, aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société Hoche Automobile, a violé l'articles L.

750

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-23.265

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination au prétexte « qu'il n'est pas établi que d'autres horaires n'auraient pas permis à M. [Z] de continuer à participer à des réunions qui relevaient de ses fonctions tout en tenant compte de son état de santé » car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1221-1, L. 1132-1 et L. 1134-1, L. 1152-1 et L.

751

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.537

Cour de cassation

Selon l'article 3.14 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, les entreprises définiront, conformément aux dispositions légales, en tenant compte le cas échéant de leurs particularités, des majorations de salaire pour les travaux pénibles ou dangereux. Doit être approuvé l'arrêt qui, relevant que l'activité de collecte, de manipulation et de transports des contenants des produits collectés était une activité à risque spécifique et que les salariés qui y étaient affectés effectuaient un travail dangereux, leur ouvrant droit à la majoration de salaire prévue par ce texte en contrepartie du travail effectué, a, après avoir constaté la carence de l'employeur et exerçant son office, fixé le montant de cette majoration au vu des éléments fournis par les parties

752

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-14.556

Cour de cassation

invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en déduisant dès lors l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la seule violation par l'employeur de la clause stipulée au contrat de travail, sans vérifier le bien-fondé des griefs imputés à faute à Mme [E] dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.

753

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.829

Cour de cassation

d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause « a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail » et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 12. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 13.

754

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.840

Cour de cassation

qui font référence à un "cadre 35 heures" » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les salariés avaient donné leur accord exprès à l'application de cette nouvelle convention de forfait à compter du 1er janvier 2016, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1104, du code civil en sa rédaction applicable litige, ensemble les articles L. 1221-1, L. 3121-38 et L.

755

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.831

Cour de cassation

d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail " et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 13. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 14.

756

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.838

Cour de cassation

d'exercer une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant qu'une telle clause a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail" et devait s'analyser en une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 13. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 14.

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