Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées5 614
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 614 décisions
518

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036

Cour de cassation

Selon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Selon l'article R. 713-40 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1554 du 9 novembre 2017, l'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par les articles L.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-20.572

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 3.2.1.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.074

Cour de cassation

une défaillance dans le paiement des heures supplémentaires sur une durée de trois ans – celui-ci n'était pas suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil et l'article L.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.217

Cour de cassation

d'acte ait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée, en quoi ces faits empêchaient la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ; 2) ALORS AU SURPLUS QUE, dans ses écritures et tel que cela ressortait des éléments du débat, la Société ECOTHERME LIVRY avait soutenu et démontré que les faits dont M.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.633

Cour de cassation

que ''la clause de mobilité susvisée mentionne effectivement les filiales du groupe lesquelles ne sont pas énumérées dans le contrat'' ; qu'en estimant cependant que la clause n'encourt pas la nullité mais doit ''être cantonnée aux seuls établissements de la société existants au moment de la conclusion du contrat'', la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 6. Aux termes de ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et peut être établi selon les formes que les parties décident d'adopter. 7.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-10.756

Cour de cassation

; Métiers de la Direction des Affaires Financières '' ; qu'en décidant que la clause s'appliquait à la salariée sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si celle-ci «occupait l'un des douze métiers listés de manière exhaustive ci-dessus » ni constaté qu'elle aurait exercé effectivement l'un de ces métiers limitativement énumérés, la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil, L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.209

Cour de cassation

placer pour apprécier les droits respectifs des parties ; qu'en prenant en considération les mentions figurant sur les bulletins de paies de Monsieur [C] [R] de 2013 et non celles qui figuraient sur ceux de 2016 lors de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et R.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.171

Cour de cassation

; qu'en interprétant ainsi la clause litigieuse, alors que la clause claire et précise contenue dans les trois contrats de travail relative à la rémunération mensuelle fixée pour le salarié devait s'appliquer et ne pouvait donner lieu à interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.863

Cour de cassation

), a elle-même relevé qu'il disposait « de pouvoirs étendus dans le cadre du mandat social » (arrêt, p. 8) ; Qu'en décidant cependant que le mandat social de Monsieur [N] se cumulerait avec ses fonctions salariales de directeur administratif et financier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-21.750

Cour de cassation

[T] dans l'évolution ultérieure de son salaire, de nature à donner au salarié le droit à être positionné dans une nouvelle grille à un coefficient correspondant à la totalité de son expérience professionnelle, et non au seul maintien de son salaire contractuel, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1121-1 du code du travail : 5.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.113

Cour de cassation

; que la violation par l'employeur de cette exécution résulte du seul constat de l'inexécution d'une obligation contractuelle, sans élément intentionnel ; qu'en déboutant le salarié aux motifs qu'il n'établissait pas l'existence d'une volonté délibérée de l'employeur de le priver de ses droits, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 1104, anciennement 1134, du code civil, et l'article L. 1221-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION La fédération syndicale et le syndicat CFDT fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Entreprise Holdings France à leur payer de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et de les AVOIR déboutés de leur demande.

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