Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 419
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-65.680
Cour de cassation2007, alors selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié a cessé toute activité, la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée à la date de la demande ; qu'en fixant néanmoins les effets de la rupture à la date du 1er octobre 2007, qui était celle du départ en retraite de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1226-4 du code du travail ainsi que l'article 1184 du code civil ; 2°/ qu'il appartient au salarié qui prend l'initiative de la procédure de reprise de tenir l'employeur informé de celle-ci ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... avait informé l'employeur de ce qu'il avait mis en oeuvre la procédure de reprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.848
Cour de cassationcette clause, de mettre fin au contrat qui liait M. X... à la société Bayer SAS ; qu'en fondant de la sorte l'existence d'une prétendue contestation sérieuse affectant les sommes réclamées par M. X..., sur une clause manifestement attentatoire à des droits d'ordre public du salarié, et partant manifestement inapplicable, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-4, L. 1234-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.543
Cour de cassationdu travail que le 23 août 2006, soit plus de deux mois après avoir refusé pour la première fois de reprendre le travail ; qu'en écartant cependant la faute grave, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas fait montre d'une mauvaise foi caractérisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 4624-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-43.305
Cour de cassationle maintien des activités mentionnées au contrat, que la société ABC ne pouvait substituer à l'activité de distribution du mensuel VITI, dont elle avait perdu l'exploitation pour des raisons indépendantes de sa volonté, une autre activité de distribution correspondant à la qualification professionnelle de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.026
Cour de cassation, et que cette décision faisait suite à un avertissement infligé à M. X..., ce dont il résultait que le changement d'affectation du salarié avait été décidé par l'employeur à la suite d'un comportement considéré par lui comme fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et sixième branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.852
Cour de cassationen considération la circonstance que M. X... était cosignataire de ce contrat en qualité de représentant de l'université de Bourgogne technologies et devait encadrer les travaux de M. Y..., dont il était le directeur de thèse au titre de l'université de Bourgogne, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le contrat conclu avec la société Capsugel était, selon sa propre dénomination un contrat de recherche, de sorte que la cour d'appel devait examiner si un tel objet de contrat entrait dans la mission définie du contrat de chantier conclu avec M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.855
Cour de cassationY..., directeur de l'UFR de pharmacie était cosignataire de ce contrat, en qualité de représentant de l'Université de Bourgogne technologies et devait encadrer les travaux de M. Z..., dont il était le directeur de thèse et qu'il avait sollicité le concours de Mme X... pour le suivi de cette thèse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le contrat conclu avec la société Capsugel était, selon sa propre dénomination un contrat de recherche, de sorte que la cour d'appel devait examiner si un tel objet de contrat entrait dans la mission définie du contrat de chantier conclu avec Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-17.424
Cour de cassation3°/ qu'en n'examinant les faits allégués par la salariée qu'isolément au regard du pouvoir de direction de l'employeur sans rechercher si l'accumulation des mises en cause d'une salariée fragilisée ne constituait pas une faute à la charge de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 a. 3 et 1147 du code civil ainsi que de l'article L. 1221-1 et s.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-68.224
Cour de cassation; Attendu que la juridiction suprême donne comme définition à la démission "un acte unilatéral qui ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque" ; Attendu qu'elle précise en outre qu'il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner ; Attendu que le contrat de travail est selon l'article L 1221-1 et suivants du Code du Travail soumis aux règles de droit commun, Que l'article L. 1222-1 du même Code dispose d'une part, que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, et d'autre part, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-68.116
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article L.1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait effectuer par M. Y... courant 2006 et 2007 des travaux de rénovation d'une maison lui appartenant ; que suivant un devis établi en août 2006 sur papier libre sans en tête, M. Y... s'engageait ainsi à réaliser des travaux consistant en du crépissage, la pose de fournitures , tels que portails, volets ou marquises pour un total de 21 572,48 euros ; que se plaignant de la lenteur des travaux, M. X... a fait délivrer le 21 juin 2007 par un huissier de justice une sommation interpellative pour faire cesser immédiatement tous travaux ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-43.371
Cour de cassation; que la fixation d'une plage maximale d'horaire et d'un secteur déterminé constituent des sujétions inhérentes à l'activité de portage à domicile et ne peuvent suffire à établir l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se fondant au contraire sur de tels motifs pour caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-72.437
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé du 4 janvier 1993 au 4 avril 2002 par la société Christian PERRET en qualité de VRP exclusif, a ensuite été gérant de la société Ateliers de l'habitat jusqu'au 27 décembre 2002 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, il a passé des visites de reprise les 1er et 15 avril 2005 ; que la société Ateliers de l'habitat lui a fait connaître, par lettre du 27 avril 2005, qu'il n'y avait pas de poste de travail adapté à sa situation ; que M. X... a pris acte de la rupture aux torts de cette société le 31 octobre 2007 ;
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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