Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 418

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
5005

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 08-45.568

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

5006

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-71.469

Cour de cassation

; que de même constitue une modification du contrat de travail le retour de la salariée à son ancien emploi de sous-chef de service avec suppression de cette indemnité de responsabilité ; qu'en décidant le contraire aux motifs erronés que le caractère temporaire du remplacement ne lui conférait pas le caractère d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L.

5007

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-69.853

Cour de cassation

de rendre le licenciement nul et non seulement injustifié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que l'agent municipal mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail ; Attendu que, pour dire que l'ancienneté de M. X...

5008

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-72.833

Cour de cassation

complémentaires ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait aucun motif légitime à refuser son changement d'affectation et qu'elle s'était obstinée à se présenter à son ancien lieu de travail où elle n'avait plus rien à faire ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1 et L 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ; Vu l'article 700 du code de…

5009

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-21.695

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que M. X..., engagé en vertu d'un contrat de travail écrit du 6 février 2004, à effet au 7 mars 2004, en qualité de responsable d'agence immobilière par la société Immopartners et nommé le 13 février 2004 co-gérant de cette société, a été révoqué de ces fonctions le 27 septembre 2007 et licencié le 16 octobre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente, l'arrêt retient que le contrat de travail écrit, les bulletins de paie et la

5010

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-19.780

Cour de cassation

227-6 du Code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles L.1331-1 et L. 1332-1 du Code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le pouvoir de sanctionner un salarié peut faire l'objet d'un mandat, dès lors qu'il n'est pas confié à une personne extérieure à l'entreprise ; qu'il en résulte qu'en application des articles L.1221-1 du Code du Travail et 1998 du Code civil, la sanction disciplinaire prononcée par un préposé de l'employeur peut, à tout moment, être ratifiée par le représentant légal de la personne morale de manière expresse ou tacite ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société RENAULT demandait que Monsieur X...

5011

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.845

Cour de cassation

a caractérisé la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dès lors, en déboutant la salariée de la demande qu'elle avait formée de ce chef, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail par refus d'application et l'article L.

5012

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-16.682

Cour de cassation

; qu'au cas présent, il n'était pas contesté que Monsieur Y... était habilité, de par ses fonctions de directeur de magasin, à donner des directives à Monsieur X..., à en contrôler l'exécution et à en sanctionner les manquements, de sorte qu'il était habilité à prononcer son licenciement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.

5013

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-72.424

Cour de cassation

et la société Rambourg partners et, quand, partant, il appartenait à cette dernière de démontrer le caractère fictif d'un tel contrat de travail, et non à M. Philippe X... d'apporter la preuve de l'existence, à compter du 1er décembre 2003, du contrat de travail l'ayant lié à la société Rambourg partners, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions des articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, en déboutant M. Philippe X...

5014

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-12.243

Cour de cassation

vendus par le salarié durant l'année concernée, ait été honorée le 31 mai (avenant : production) ; qu'en allouant au salarié des commissions au titre des années 1997 et 1998 sans constater que l'intégralité des ventes avait été payée à la date contractuellement prévue du 31 mai, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et L.

5015

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.306

Cour de cassation

; qu'en faisant droit aux demandes de la salariée sans rechercher si, par cette réponse, l'employeur n'avait pas expressément interdit à la salariée d'effectuer à l'avenir un tel volume d'heures supplémentaires de sorte que même à supposer que les heures de travail alléguées aient été effectuées la salariée n'était pas fondée à en obtenir le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.

5016

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-71.350

Cour de cassation

La perte d'une chance de pouvoir bénéficier un jour de l'avantage de retraite applicable dans l'entreprise constitue un préjudice qui doit être réparé. Viole les articles 1134 et 1147 du code civil, la cour d'appel qui pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une "retraite chapeau" du fait de son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, retient que le salarié ayant une ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise ne saurait prétendre avoir perdu, du fait de son licenciement, la chance de bénéficier de cet avantage

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