Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 314
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.964
Cour de cassationou de responsabilité différents, et par voie de conséquence si ce changement de poste avait été constitutif d'une modification unilatérale du contrat de travail et non d'un simple changement des conditions de travail ne nécessitant pas l'acceptation du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir organisé des visites spécifiques avec le médecin du travail lors de la mutation de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.913
Cour de cassationson accord pour cette modification ; qu'en déduisant de ces motifs, impuissants à caractériser une modification du contrat de travail, que l'employeur avait unilatéralement modifié le contrat de travail, de sorte que sa décision n'était pas opposable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-10.894
Cour de cassationdans un délai de huit jours suivant le terme du dernier arrêt de travail, aucune disposition ne lui impose le lieu où doit avoir lieu la visite ; que le refus du salarié de se rendre à la visite organisée par l'employeur était constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1226-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.679
Cour de cassationY..., au profit de son salarié d'un contrat assurance vie en 1994 ainsi que des notes mensuelles établies par l'employeur « attestant du régulier versement de la prime » une volonté des parties d'inclure cet avantage dans la rémunération contractuelle du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L 1221-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE Monsieur X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « le remboursement de la cotisation d'assurance vie (300 F soit 45, 73 €) qui figure lui aussi sur toutes les notes mensuelles jusqu'en juillet 2001 sera en revanche qualifié d'élément contractuel de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-19.800
Cour de cassationa pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir inscrire une créance de rappels de salaires et d'indemnités au passif de la liquidation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale incompétente, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 223-18 du code de commerce et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.060
Cour de cassationà leurs décisions managériales » sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que les sociétés aient élu domicile au même siège social, et qu'elles aient eu le même dirigeant, n'était pas de nature à démontrer une situation de coemploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'une relation de travail salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher l'existence d'un lien de subordination à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-15.215
Cour de cassation, ainsi qu'elle y était invitée, si les autres absences n'avaient pas la même incidence sur le versement de la prime d'assiduité, de sorte que la suppression de cette prime en raison des absences pour maladie de la salariée n'avait aucun caractère discriminatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.416
Cour de cassationALORS QU'il est toujours possible de verser une avance sur rémunération, même si les éléments permettant d'en déterminer le montant définitif ne sont pas encore connus ; que, pour considérer que la prime versée en avril 2010 ne pouvait intégrer une avance pour l'exercice suivant, la Cour d'appel a retenu que le montant du chiffre d'affaires et de l'EBE dont dépendait ladite prime n'étaient pas encore connus ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 1221-1 du Code du Travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-13.412
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de travail a été conclu à compter du 9 octobre 2007 entre la société Blanchisserie X... (la société) et Mme X..., cette dernière étant engagée en qualité d'assistante du service clients ; que la société était gérée du 25 janvier 2001 au 1er octobre 2007 par Mme X... puis, à compter de cette date, par son époux, l'intéressée détenant trente-cinq des soixante-quinze parts sociales ; que le contrat de travail a été rompu le 8 mars 2010 par l'effet d'une rupture conventionnelle, homologuée par l'autorité administrative ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 13-28.342
Cour de cassationpour les demandes de prix et (...) livraisons de matériel sur chantier » mais cette polyvalence était justifiée dans le cadre du salariat et n'est pas démontrée pour la période antérieure ; que l'existence dès le 28 janvier 2004 d'un rapport de salariat entre Mme X... et la société Fas Confort, fondé sur un contrat de travail au sens de l'article L.1221-1 du code du travail, n'étant pas démontrée, Mme X... doit être déboutée de sa demande en requalification ; 1°) ALORS QUE M. Z..., gérant de la société MCC, sous-traitante de la société Fas Confort, témoignait précisément, dans son attestation du 5 mai 2010, de ce que Mme X..., durant les années au cours desquelles sa société avait collaboré avec M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.422
Cour de cassationGadest, dans la mesure où, à cette date, il était encore salarié de la société Autodistribution Asm ; qu'en rejetant ce moyen au motif que la société Gadest était devenue par la suite l'employeur de M. X..., la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-11.701
Cour de cassationle salarié de l'exécution de l'obligation de non-concurrence avait pour point de départ le 30 novembre 2010, peu important que le salarié, dont le contrat de travail avait été rompu, ait été contraint d'attendre, pendant plus de sept mois, qu'elle serait l'attitude de l'employeur sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1237-13 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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