Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 313

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
3745

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.568

Cour de cassation

s'était porté caution solidaire et indivisible de prêts bancaires consentis à la société, à hauteur de 197 000 francs le 22 juillet 1998 et de 400 000 euros le 25 janvier 2005, sans bénéfice de discussion exigé pour le créancier, et que le rachat du fonds de commerce de cette société s'était fait pour le prix de 400 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en retenant que « le contrat de travail dont (M. X...) se prévaut a été signé par lui-même et son épouse Mme Annick X...

3746

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.227

Cour de cassation

au statut des gérants de succursales découlant des articles L. 7321-1 et suivants du Code du travail, qui concernent une simple assimilation des gérants de succursales à des gérants salariés mais sont impropres à caractériser un contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 4°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives concernant l'activité personnelle du travailleur, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour dire que Madame Y...

3747

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.731

Cour de cassation

l'équivalent de son salaire mensuel, disposition effectivement « insensée », d'autant plus qu'elle aboutirait à verser à M. Jean Raoul X... qui a travaillé pendant huit mois et demi dans l'entreprise, une contrepartie à la clause de non-concurrence égale à 18 mois de salaire » ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

3748

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.884

Cour de cassation

; qu'en estimant au contraire, pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que l'actualisation par la société Novacel ophtalmique des objectifs annuels de chiffre d'affaires servant de base à la détermination de la rémunération variable du salarié constituait en soi une modification du contrat de travail que ce dernier pouvait refuser sans commettre de faute, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L.

3749

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-12.127

Cour de cassation

de travail à l'intérieur de ces périodes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société TNS SOFRES, si le salarié était en mesure de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-33 et L. 1221-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS, ENFIN, QU'à l'appui de sa demande de rappel de salaire, Monsieur X...

3750

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.074

Cour de cassation

ait une « ancienneté supérieure à 35 ans » et que celle-ci soit acquise en janvier 1989 ; qu'en s'abstenant de constater, comme elle y était invitée, que Monsieur X... satisfaisait à ces critères « dérogatoires », le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard tant de l'article 39 de la Convention Collective que de l'article L.1221-1 du Code du travail ; AUX MOTIFS, DE TROISIEME PART, QUE « l'accord Triennal (2008-2011) en application en date de juillet 2008 (pièce 4) article 5.4.2 : statut des bénéficiaires, stipule que la période de dispense d'activité est prise en compte dans la détermination de l'ancienneté ; que Monsieur Joseph X... remplit toutes les conditions exigées.

3751

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-27.935

Cour de cassation

vaquer librement à leurs occupations personnelles sans devoir rester à la disposition de l'employeur de sorte que ces temps de pause, qui ne constituaient pas du temps de travail effectif, n'avaient pas à être comptabilisés dans le calcul du temps de travail effectif, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-1 et L. 3121-2 du Code du travail.

3752

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.818

Cour de cassation

Tri placé sous sa responsabilité ; qu'en statuant ainsi, sans ni déterminer au regard des éléments de la cause, comme elle le devait, l'objectif qu'il aurait été nécessaire d'atteindre pour justifier l'octroi de la prime litigieuse, ni les comparer avec les résultats obtenus par Monsieur X..., la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le contrat de travail conclu entre la Société PRESSOR et Monsieur X...

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3753

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-16.277

Cour de cassation

En cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles. Viole les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail et 1134 et 1315 du code civil l'arrêt qui, pour condamner une société à verser des salaires au titre de telles périodes, retient que la jurisprudence présume que le salarié s'est tenu à la disposition de son employeur dans les périodes interstitielles, cette présomption pouvant être renversée par l'employeur

3754

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-17.371

Cour de cassation

La circonstance que les pratiques de prix mises en oeuvre par une société dans ses rapports avec ses distributeurs échapperaient, en vertu de règlements communautaires d'exemption, à la prohibition des ententes entre entreprises découlant des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne est dépourvue de lien avec la prise en considération, au titre des dispositions de l'article L. 7321-2, 2°, du code du travail, de l'existence de prix imposés par la société mère aux gérants de ses succursales sans qu'il en résulte la moindre prohibition de cette pratique qu'elle met ainsi en oeuvre.

3755

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.990

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective. Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant la réalité et le sérieux du motif invoqué par la lettre de licenciement tenant aux perturbations causées par les absences répétées du salarié, décide que le licenciement était justifié

3756

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 12-35.369

Cour de cassation

de clôture de 8 heures sur place impliquait une augmentation de la durée du travail alors que cette même proposition précisait que les fonctions, la rémunération et tous les avantages individuels du salarié lui seraient maintenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L.

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