Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 311

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
3721

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250

Cour de cassation

le paiement tardif de son salaire et dans l'absence de mise à disposition de locaux salubres pour travailler, n'étaient pas de nature à rendre équivoque la volonté de ce dernier de démissionner et à justifier, à eux seuls, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1237-1 du code du travail. Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Useful Progress, demanderesse au pourvoi incident.

3722

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.359

Cour de cassation

litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile. ALORS en tout cas encore QUE l'employeur est tenu, du fait de la requalification, au paiement du salaire correspondant, peu important les revenus perçus par ailleurs par le salarié ; qu'en déduisant les sommes perçues de la part d'un autre employeur, la Cour d'appel a violé les articles L 2145-1 et L 1221-1 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 423.58 euros la somme due à Madame Françoise X... à titre de prime de vacances AUX MOTIFS QUE sur la prime de vacances que Madame Françoise X...

3723

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 13-27.872

Cour de cassation

Viole la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs la cour d'appel qui déboute un salarié protégé, licencié pour motif économique, de sa demande afin qu'une société soit déclarée son coemployeur, en retenant que dans son recours devant le ministre du travail, le salarié soutenait que cette société avait la qualité de coemployeur et que le ministre a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en ayant connaissance de ce moyen, alors que la décision administrative qui avait autorisé le licenciement du salarié, ne s'était pas prononcée sur une situation de coemploi

3724

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18.142

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné Pôle emploi en paiement d'allocations de retour à l'emploi dues au titre de son activité salariée au sein de la société Ambulance aurélienne, exercée du 1er juillet 2004 au 1er janvier 2008 ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme X... était propriétaire d'un fonds de commerce d'ambulances qu'elle a créé et exploité en nom propre avant d'en confier la location gérance à la société Ambulance aurélienne dont les associés étaient à la date des faits sa fille, un autre parent et le

3725

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.995

Cour de cassation

'employeur, si les rapports d'AQUA fixant les plans d'action correctives et préventives à mettre en oeuvre au rayon boucherie de 2007 à 2009 qu'il avait versés aux débats ne contenaient pas de nombreuses remarques défavorables concernant le respect des règles d'hygiène et de sécurité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil.

3726

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.234

Cour de cassation

au transfert de son contrat de travail et son refus du poste proposé par la société ALTIS SEMICONDUCTOR ne s'opposaient pas à la formation de tout contrat de travail entre eux, au motif erroné que l'arrêt du 7 septembre 2006 a définitivement retenu l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; 4.

3727

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.546

Cour de cassation

de condamnation de la société NRJ à lui verser les sommes de 360.000 euros nets en réparation du préjudice subi, 40.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4.000 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 16.480 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 121-1, devenu L.

3728

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-13.012

Cour de cassation

X..., sans avoir recherché si le caractère unique, en neuf années de relations contractuelles, du manquement de l'employeur à ses obligations, lequel s'inscrivait en outre dans le cadre d'un processus de reclassement en cours, n'aurait pas été de nature à écarter la faute suffisamment grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

3729

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.237

Cour de cassation

à établir l'existence d'un lien de subordination sans tenir compte, comme elle y était invitée, du statut particulier des journalistes dont le lien de subordination à l'égard de l'employeur ne peut être que ténu du fait de la liberté indispensable à l'exercice de leur activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que le lien de subordination de Monsieur X... à l'égard de la société EPJS n'était pas établi, qu'il n'était nullement démontré que Monsieur X...

3730

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-10.785

Cour de cassation

la société, M. Y..., le gérant de droit, ne parlant pas la langue française, ce en présence d'un aveu de M. X... selon lequel il « aurait accepté le versement d'acomptes pour favoriser le paiement intégral des sommes dues aux salariés ayant quitté l'entreprise », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L.

3731

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.724

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... soutient avoir été engagé le 4 février 2008 par la société Trans BM par un contrat de travail verbal à durée indéterminée et avoir travaillé pour le compte de celle-ci en qualité de commercial, jusqu'à son licenciement pour motif économique prononcé le 27 septembre 2010 par le mandataire liquidateur, après la liquidation judiciaire de la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail ; Attendu que pour le débouter de cette demande,

3732

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.424

Cour de cassation

; qu'en ayant apprécié séparément ces éléments, au lieu de rechercher si, pris dans leur ensemble, ajouté aux circonstances dans lesquelles M. X... avait démissionné pour continuer à travailler dès le lendemain pour la même société, n'établissait pas l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

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