Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 310
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-10.960
Cour de cassationL'associé d'une société en nom collectif étant, en vertu de l'article L. 221, alinéa 1, du code de commerce, commerçant répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales, une cour d'appel en a exactement déduit que cette situation excluait qu'il puisse être lié à une telle société par un contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-11.348
Cour de cassationd'effectuer des achats de véhicules d'occasion, alors que l'absence de ventes entraînait une diminution importante de son salaire, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si nonobstant le changement dans la gestion du stocks, le stock existant ne permettait pas à Monsieur X... de réaliser le même nombre de ventes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en s'abstenant de répondre au moyen déterminant des conclusions de l'exposante, qui soutenait que le volume des acquisitions de véhicules d'occasion n'avait pas diminué après janvier 2010 et que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-16.289
Cour de cassationd'appel qui, néanmoins, fait droit aux demandes du salarié tendant à la réparation du préjudice financier qu'il aurait subi à raison « de la modification abusive de son contrat de travail », n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1331-1 et suivants du code du travail ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-22.376
Cour de cassation; que l'employeur a confirmé par écrit au salarié la rupture du contrat de travail d'un commun accord, prenant effet le 31 mai 2010 ; Sur le premier moyen, la seconde branche du deuxième moyen et le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.746
Cour de cassation; qu'en retenant que le salarié n'établit ni avoir fourni un travail dont le salaire est la contrepartie, ni s'être trouvé dans une situation en imposant le versement par l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.750
Cour de cassationde manière continue, ne produisait pas de contrat de travail et ne fournissait qu'une attestation signée d'un responsable de la société Saten mentionnant une embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 24 novembre 1992 et deux bulletins de paie relatifs aux mois de novembre et de décembre 1992, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS QUE, de quatrième part et à titre également subsidiaire, en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage la somme de 3 358, 24 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, qu'il n'était fourni aucun élément sur le chantier ou le lieu de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-12.798
Cour de cassationla définition des objectifs entrait dans le pouvoir de direction, sans à aucun moment s'expliquer sur le fait que l'employeur avait sollicité l'accord du salarié pour la fixation de ses objectifs et avait ainsi reconnu qu'elle constituait une modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.627
Cour de cassationou en tous les cas pour effet de permettre à l'employeur de réduire unilatéralement la rémunération du salarié en accordant en fin d'année une remise aux clients sans son accord, de sorte qu'elle était illicite et ne pouvait produire d'effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-13.483
Cour de cassationau salarié de prétendre au versement de ce bonus ; qu'en jugeant que le salarié qui n'avait atteint que la moitié de ces objectifs en juin 2011 pouvait prétendre à la moitié du bonus prévu par ce plan lors de son départ en cours d'année, la cour d'appel a dénaturé ce plan de commissionnement en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-15.089
Cour de cassation; que par jugement du 26 septembre 2001, la société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur, M. Z..., procédant au licenciement économique de M. X... le 14 octobre 2011 ; qu'à la suite de la contestation par le CGEA Ile-de-France Est du statut de salarié de M. X..., celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour retenir que M. X... était gérant de fait de la société et le débouter de ses demandes au titre d'un contrat de travail et d'un licenciement, l'arrêt retient que si l'adresse de M. X... et de sa compagne Mme Y... à Andrésy figure bien dans les statuts de 1995, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-28.015
Cour de cassation.. de laquelle il ressortait que Monsieur X... ne travaillait pas à temps complet sans même constater que l'attestation litigieuse se référait à la période du 1er trimestre 2001 et que le salarié revendiquait le bénéfice d'un contrat de travail à temps complet à compter du 7 mars 2002, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail, ALORS, DE SURCROIT, QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en estimant que l'employeur rapportait la preuve qui lui incombait par la production d'une attestation de Madame Z... laquelle indiquait que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-26.071
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés : Vu l'article 11 de l'accord de branche du secteur Aide à domicile du 30 mars 2006, les articles L. 1221-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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