Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 300

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
3589

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.773

Cour de cassation

[S] dans ses conclusions d'appel, le licenciement n'était pas, en réalité, motivé par une dégradation de la situation économique de l'entreprise, dont l'effectif avait été réduit de cinquante-deux salariés à quarante-cinq salariées entre 2009 et 2010, pour être finalement réduit à une douzaine de salariés, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que l'insuffisance professionnelle était établie ; qu'usant des pouvoirs qu'ils détiennent de l'article L.

3590

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-13.003

Cour de cassation

résulter que d'un consentement exprès de sa part ; qu'en déduisant du fait pour Mme [S] « d'avoir exécuté son contrat de travail sur le secteur considéré sans justifier d'aucune protestation sur une période de 10 ans », une « forme d'acceptation tacite a posteriori et sans réserve de la modification de son contrat (…) », la cour d'appel a violé les articles L.

3591

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.205

Cour de cassation

; qu'en retenant à l'encontre de l'employeur un manquement suffisamment grave pour qualifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement aux motifs que celui-ci n'avait pas adressé les chèques correspondant au paiement des salaires mois de juin et de juillet 2011, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 1247 du Code civil et L.1221-1 et L.1232-1 du Code du travail.

3592

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.718

Cour de cassation

], et pour le compte des entreprises auprès desquelles elle était missionnée des fonctions de journaliste ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les publications auxquelles était affectée la salariée disposaient d'une indépendance éditoriale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

3593

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-23.320

Cour de cassation

; que la Société [1] exigeait, en contradiction avec les stipulations du contrat du 6 juin 2007, de connaître à l'avance les périodes d'absence et de congés de Madame [M] ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que Madame [M] se trouvait dans un lien de subordination vis-à-vis de la Société [1], la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail.

3594

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-12.741

Cour de cassation

qu'il y avait lieu de déduire du salaire de référence de 9.727 euros l'indemnité forfaitaire de 30% sans rechercher si cette indemnité correspondait à une somme qu'avait effectivement dû exposer le salarié pour le compte de son employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 624 et 625 du Code de procédure civile L 1221-1, L 1234-5, L 1234-9 et L.1226-2 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil ALORS encore QUE la cassation qui sera prononcée sur la branche qui précède emportera nécessairement la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a fixé l'indemnité compensatrice de préavis en fonction du salaire de référence déduction faite d'une indemnité forfaitaire de frais d'emploi au taux de 30%, en application de l'article…

3595

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 19 janvier 2016, 14-24.570

Cour de cassation

[Y] n'avait aucune expérience professionnelle et aucune connaissance dans le domaine de l'immobilier, ce dont il résultait que n'étant pas en capacité de négocier et de conclure lui-même des contrats de vente, d'achat ou de location immobilière, il était nécessairement sous la subordination juridique de la société [2], la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 134-1 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser et analyser, fut-ce succinctement, les éléments de preuve au vu desquels ils ont formé leur conviction ; qu'en jugeant que M.

3596

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-26.244

Cour de cassation

caractérisaient l'existence d'un contrat de travail, de sorte que Monsieur X... était en droit de se prévaloir, durant son exécution, des dispositions d'ordre public du Code du travail, peu important l'anéantissement rétroactif de la décision ayant ordonné sa réintégration ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.1211-1 et L.1221-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les juridictions prud'homales jugent les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'en refusant de trancher le litige élevé entre Monsieur X...

3597

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-22.439

Cour de cassation

; qu'au cas présent, en faisant abstraction des rémunérations que la SARL Simatel avait versées au époux X... pour connaître les sommes effectivement dues au couples au titre de salaire, cependant que ces sommes avaient été versées aux travailleurs en contrepartie d'un travail effectué dans un lien de subordination et constituaient donc un salaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, constaté que les rémunérations avaient été versées aux époux X...

3598

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.019

Cour de cassation

par les parties aurait été la loi française et que les dispositions impératives de celle-ci étant plus favorables que celles de la loi helvétique choisie par les parties, le salarié ne pouvait être privé du bénéfice de ces dispositions ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

3599

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.714

Cour de cassation

de leur rémunération brute mensuelle de base qui leur était attribuée précédemment sur la base de 39 heures par semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics et des articles L. 1221-1 et L.

3600

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.682

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation de contrôler si les rémunérations versées en application de ce taux de commissionnement étaient contractualisées ou si elles ne résultaient pas d'un usage de l'entreprise que l'employeur pouvait dénoncer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

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