Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 285

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
3409

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.423

Cour de cassation

Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du préfet du Val d'Oise, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'association L'Entreprise adaptée Le Colombier, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause le préfet du Val d'Oise ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

3410

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.556

Cour de cassation

D'une part, la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle, et d'autre part, sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. Une société ne peut imposer dans ces conditions à ses salariés le transfert de leur contrat de travail dont la modification s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

3411

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-12.137

Cour de cassation

Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-12.137 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-11.047)

3412

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.888

Cour de cassation

ses fonctions dans un état de subordination ; qu'en ne retenant que les courriers électroniques versés aux débats pour écarter l'existence d'un contrat de travail, la Cour d'appel a omis de procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.

3413

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.991

Cour de cassation

les conclusions d'appel de la société Défense propre auxquelles la Cour d'appel s'est référée, p. 6, spé. pénultième al.), si la société Défense propre ne disposant plus d'aucun chantier pour la CARMI cette mutation sur un autre chantier, situé à 220 kms environ du domicile de Mme [T], n'était pas la seule solution possible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.

3414

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.585

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [B], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Le Vieux moulin, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [B] après s'être associée avec M.

3415

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-24.500

Cour de cassation

pouvait lui être imposée au regard des obligations générales énoncées au contrat de travail sans s'expliquer concrètement sur l'incompatibilité de cette obligation avec les fonctions de directeur commercial assumant la responsabilité commerciale de l'ensemble de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'en n'expliquant pas en quoi ce manquement était d'une gravité telle qu'elle ne permettait pas le maintien du salarié dans l'entreprise durant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3416

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.662

Cour de cassation

Le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement au motif que l'intéressée ne bénéficiait pas de la protection légale prévue pour les délégués du personnel constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire qui est tenu de surseoir à statuer lorsque la légalité de cette décision est contestée

3417

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.096

Cour de cassation

; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts ; Alors 1°) que la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié, dont il est fondé à demander réparation ; qu'après avoir constaté que le contrat de travail de Mme [P] avait été modifié sans son accord, la cour d'appel, qui ne lui a alloué aucuns dommages-intérêts, a violé l'article L.

3418

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.829

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Schamber, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.

3419

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-15.004

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] et de Mme [C], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir donné son fonds de commerce de transports routiers de marchandises en location-gérance à la société MCE, à compter du 1er juillet 2006, M.

3420

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13.471

Cour de cassation

arrêt p. 6 § 5), ce qui caractérisait des agissements de concurrence prohibés par la clause de non-concurrence - peu important le fait que l'intéressé n'ait finalement pas été engagé et/ou ne soit pas rentré au capital de cette société concurrente-, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.

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