Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 286
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.025
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3122-2, en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 du code du travail qu'à défaut d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise peut être organisée sous forme de périodes de travail chacune de quatre semaines au plus et l'employeur a la possibilité d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur ces périodes. Viole ces textes la cour d'appel qui retient que la mise en place par l'employeur d'une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-28.340
Cour de cassationet de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, pour juger que le contrat signé le 30 mars 2007 n'était pas un contrat de travail, la cour d'appel s'est réfugiée derrière les termes utilisés par ce contrat et a refusé d'examiner si celui-ci comportait les éléments caractérisant le contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L.1221-1 du code du travail ; Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, que constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés des termes utilisés par les parties, de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention et de l'annulation du contrat du 30 mars 2007 résultant de la signature du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.391
Cour de cassationde travail ; qu'en décidant, au contraire, que Mme [T] était en droit d'obtenir de la part de la société AVS le paiement de son salaire à temps plein pour la période du 1er avril 2012 au 12 juillet 2013, quand elle constatait que la salariée était en arrêt de travail pour maladie entre le 7 juin 2012 et le 7 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1226-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-18.415
Cour de cassationAlors, d'une part, qu'en déclarant « qu'il résulte des documents produits et ceux recueillis à la barre que la demanderesse n'a pas tenu compte de ces observations, au moins au titre des 2 premiers motifs exposés dans la lettre de licenciement à savoir ses retards et sa tenue vestimentaire », sans viser les pièces établissant la réitération des faits après l'avertissement du 29 octobre 2005, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-14.371
Cour de cassationdurée durant laquelle il avait occupé le logement mis à sa disposition, pour dire que les époux [Y] et monsieur [B] n'étaient pas liés par un contrat de travail, la cour d'appel, qui a subordonné la qualification de contrat de travail au caractère habituel et régulier de la prestation de travail et à la continuité des instructions données, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-14.372
Cour de cassation; qu'en énonçant que madame [K] n'accomplissait aucune prestation de travail effective, régulière, à titre professionnel et habituel, pour le compte des époux [B], pour dire que ceux-ci n'étaient pas liés par un contrat de travail, la cour d'appel, qui a subordonné la qualification de contrat de travail au caractère habituel et régulier de la prestation de travail, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-10.980
Cour de cassationde travail en qualité de directeur des opérations administratives et logistiques ; qu'au mois de novembre 2007 la société [E] a été cédée à la société Plein vent voyages et que M. [P] a été licencié pour motif économique le 4 janvier 2010 par la société [E], devenue Financière plein vent ; Sur le premier moyen du pourvoi n° V 15-10.980 : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.297
Cour de cassationque l'unique fait avéré ne constituait pas une faute grave eu égard à l'ancienneté du salarié ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-24.252
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Landwell & associés, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [T], l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-19.100
Cour de cassation4, échelon 3, coefficient 385, qui requiert ces critères de diversité, de responsabilité et d'autonomie », sans préciser quelles fonctions impliquaient ainsi un degré d'autonomie et de responsabilité justifiant l'attribution du niveau de classification revendiqué par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble l'accord du 21 juillet 1975 relatif à la classification des emplois couverts par la convention collective de la métallurgie ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'accord du 21 juillet 1975 relatif à la classification des emplois couverts par la convention collective de la métallurgie, le niveau IV, échelon 3, coefficient 285, implique notamment la réalisation de « travaux administratifs ou techniques…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317
Cour de cassationViole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.549
Cour de cassationSeuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. Dès lors qu'il résulte de l'article 17 du règlement intérieur de La Poste et de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques que le facteur n'est pas soumis au port d'une tenue de travail spécifique, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié exerçant la profession de facteur de sa demande en paiement des frais d'entretien de sa tenue
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.