Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 268

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
3205

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-21.803

Cour de cassation

en l'absence de toute clause expresse, la contractualisation des modalités de calcul de la prime de rendement ne résultait pas de l'ancienneté de son versement depuis plus de dix ans, de l'écoulement du temps et de l'importance de son montant au regard du salaire global de Mme K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

3206

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-22.442

Cour de cassation

Schamber, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société TVS participations (la société), avec désignation de M. C... en qualité de mandataire, Mme W..., la fille du gérant, revendiquant la qualité de salariée de l'entreprise, a contesté le refus de l'AGS de garantir un arriéré de salaire ; Attendu que pour dire que Mme W...

3207

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.300

Cour de cassation

ce dernier avait alors daigné justifier de son absence du 1er juillet 2013 (conclusions d'appel de l'exposante p.2 in fine et p.19 § 3, production n°15) ; qu'en retenant par motifs adoptés que l'absence du salarié du 1er au 15 juillet 2013 était justifiée par son affection longue durée, la Cour d'appel a statué par motifs inopérants et a violé les articles L.1221-1, L. 1132-1, L. 1132-2 et L.

3208

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-16.280

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'un volontaire international en entreprise dirigée contre une entreprise d'accueil et Ubifrance, organisme gestionnaire de la procédure de volontariat international en entreprise, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir relève qu'il ressortait des conditions générales de l'engagement de volontariat international souscrit par le volontaire qu'il n'y avait aucun lien contractuel entre celui-ci et l'organisme d'accueil, les seuls liens contractuels existant étant ceux unissant l'entreprise et Ubifrance d'une part, Ubifrance et le volontaire d'autre part, et retenu à bon droit que ce dernier, qui avait un statut d'agent public, intervenait auprès de l'organisme d'accueil non dans le cadre d'un détachement…

3209

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-15.472

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P] a effectué de 1994 à 2011 des travaux de comptabilité pour la société Bloomville France (la société) qui en contrepartie lui a versé des salaires donnant lieu à remise de bulletins de paie ; que courant 2011, la société l'a informé qu'elle prendrait seule en charge ses travaux comptables ; que M.

Résiliation judiciaireCassation+3
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3210

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.199

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L.

3211

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.813

Cour de cassation

auraient fourni des attestations selon lesquelles une aide aurait été apportée à Madame [W] sans rechercher si l'employeur n'avait pas tenté de faire pression sur elle dès l'origine pour tenter d'obtenir une rupture conventionnelle de son contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1243-1 du Code du travail.

3212

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-19.092

Cour de cassation

en quoi, contrairement à ce que soutenait la salariée preuves à l'appui, celle-ci ne se trouvait pas sous la subordination de l'association et n'avait ainsi pas noué une relation de travail distincte de celle la liant avec l'organisme de droit public, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

3213

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 octobre 2016, 16/05511

Cour d'appel

des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. Le travailleur inscrit au registre du commerce peut apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail dont la qualification dépend des conditions effectives de l'exercice de l'activité. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Contrat de travailSalaire / rémunération+1
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3214

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.610

Cour de cassation

d'appel qui n'a nullement caractérisé l'accord express donné par l'exposant à la mise en oeuvre de la modulation du temps de travail telle qu'elle ressortait de l'accord collectif du 19 juin 2007 conclu plus de deux ans après la conclusion de son contrat de travail, et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L 1221-1 du Code du travail; ALORS DE TROISIEME PART QUE le seul fait qu'un salarié ait participé aux réunions entre les partenaires sociaux aux fins de renégocier un accord de modulation du temps de travail et qu'il en ait ainsi eu connaissance n'est pas de nature à caractériser son accord express à l'application de cet accord dans le cadre de l'exécution de son propre contrat de travail ; qu'en ajoutant qu'il…

Discipline / sanctionsCassation+10
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3215

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.488

Cour de cassation

comme elle y était invitée si M. [J] [Y] n'avait pas le pouvoir de décider seul de l'augmentation du salaire du clerc travaillant sous sa responsabilité, de sorte que les autres associés ne pouvaient ultérieurement remettre en cause unilatéralement cette augmentation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2/ ALORS QUE la rémunération peut être valablement fixée par voie d'engagement unilatéral de l'employeur qui nécessite, pour être remis en cause, d'être valablement dénoncé ; qu'en privant de toute portée la décision prise par l'un des associés de la SCP de reconnaître au salarié le bénéfice de la classification cadre niveau 3 et d'une augmentation de salaire correspondante,…

3216

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.217

Cour de cassation

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [P]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté M. [B] [P] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 1221-1 et L 1222-1 du Code du travail.

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