Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 269

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
3217

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.983

Cour de cassation

qui devait en conséquence lui payer les salaires normalement dus jusqu'à la prise d'acte du 29 août 2011 ; qu'en retenant cependant que plus aucun salaire n'était dû à Mme [V] après le 1er novembre 2010, date à partir de laquelle elle avait commencé à travailler pour un nouvel employeur, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et suivants et L.1231-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2) ALORS en tout état de cause QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en retenant que Mme [V] n'aurait plus été à la disposition de l'association Asan Cergy nat synchro à compter du 1er novembre, date à compter de laquelle elle aurait commencé à…

3218

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.361

Cour de cassation

; qu'à défaut de quoi, l'employeur est tenu de verser au salarié la prime sur objectifs contractuellement prévue ; qu'en se fondant, pour débouter Mme [E] de sa demande en paiement de la prime sur objectifs, sur la circonstance inopérante que « la fixation des objectifs résultait d'une prérogative unilatérale de l'employeur » (arrêt, p. 4), la cour d'appel a violé les articles L.

3219

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.473

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement pour motif économique prononcé le 12 juillet 2011 par la société Erscha industrie ; que cette société a fait l'objet, le 18 février 2013, d'un jugement de liquidation judiciaire, M.

3220

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.885

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande de résiliation judiciaire du contrat après avoir constaté que l'employeur avait cessé de régler les rémunérations dues, sans pour autant procéder à la rupture du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil et L.

3221

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-23.828

Cour de cassation

à 54,5 mois de salaire, lorsqu'il résulte de l'arrêt que le salarié, qui n'avait rien réclamé auparavant à l'employeur, avait attendu le 4 mars 2011 pour saisir la juridiction prud'homale afin de faire constater la rupture de son contrat à raison de ce manquement, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1226-11 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant rappelé les dispositions d'ordre public de l'article L.

3222

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-26.808

Cour de cassation

; que dès lors en constatant l'existence de deux erreurs de caisses de Mme [Z] pour déclarer justifié le licenciement prononcé pour faute grave, sans caractériser les fautes commises par la salariée, dont les erreurs étaient susceptibles de relever d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles l'erreur de caisse commise le 17 mars 2009 était survenue dans un climat de tension permanente instauré par son nouveau responsable, M.

3223

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.498

Cour de cassation

contrat ; que la perception d'indemnités de chômage n'exclut pas, à elle seule, que le salarié se tienne à la disposition de l'employeur ; qu'en excluant par principe tout rappel de salaire au tire des périodes pendant lesquelles Mme [S] percevait des indemnités chômage, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

3224

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.415

Cour de cassation

Mme [R] [F] [K], dans le cadre d'un service organisé, dans les locaux exploités par Mme [R] [F] [K], laquelle n'employait pas d'autres salariés, en utilisant le matériel et les équipements du commerce, en étant soumis aux contraintes, aux horaires et aux conditions d'exploitation du commerce, la cour d'appel a violé l'article L.

3225

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.965

Cour de cassation

) ; que, dès lors, il ressort de ces pièces qu'aucun engagement d'aucune sorte n'a été formalisé entre la SARL CONSULTING ET TECHNICAL SUPPORT et Monsieur [U] ni contrat ni promesse d'embauche, dès lors, la Cour ne peut que confirmer la décision attaquée par motifs adoptés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les dispositions de l'article L.1221-1 du Code du travail « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.

3226

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.401

Cour de cassation

[B] disposait du pouvoir de signer des contrats et de représenter la société avec les tiers, sans rechercher si le salarié demandeur n'exerçait pas néanmoins une activité d'organisation et de gestion interne à l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants et de l'article L 1221-1 du code du travail.

3227

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.304

Cour de cassation

déboutant cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 251-5 et L.

3228

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.305

Cour de cassation

déboutant cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L.

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