Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 270

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
3229

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.306

Cour de cassation

déboutant cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L.

3230

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.307

Cour de cassation

déboutant cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L.

3231

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.309

Cour de cassation

cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou encore que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L.

3232

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.315

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motivation, ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine des juges du fond du montant de l'indemnité de requalification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

3233

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.957

Cour de cassation

recherche et équipe Hennessy training et promotion" au sein de la direction eaux-de-vie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, indépendamment de la qualification et du domaine de compétence maintenus, M. [Z] avait réellement continué à exercer les fonctions correspondantes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.

3234

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.757

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1, L. 1235-5 du code du travail, L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 27 et 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 11-25.942), que M.

3235

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.998

Cour de cassation

employés dans les différents actes liant des parties contractantes la véritable intention des parties ; que d'autre part, la reconnaissance d'employeurs conjoints suppose d'une part un lien de droit étroit et en tout état de cause une volonté de travailler ensemble des entreprises concernées, d'autre part, et en application des articles L.

3236

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.790

Cour de cassation

; qu'en retenant comme salaire mensuel de référence la somme de 3 696 € brut, correspondant au salaire horaire de M. [B] multiplié par la durée légale du travail, soit 151,67 heures, pour fixer le montant de l'indemnité de requalification, du rappel de salaire, des congés payés afférents, et du rappel de primes de fin d'année, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles entre les parties devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Métropole Télévision à payer à M.

3237

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-25.067

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

3238

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.090

Cour de cassation

[F] avait été lié aux sociétés de location de véhicules par un contrat de travail, à analyser certaines clauses des contrats de location, sans constater que dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L.

3239

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.208

Cour de cassation

origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que dès lors, le salarié ne peut prétendre à des rappels de salaires couvrant les périodes non travaillées pour son employeur, que déduction faite des indemnités chômage perçues au titre du régime des intermittents ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L1245-1, L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'en relevant d'office que M.

3240

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.817

Cour de cassation

reprend effet de plein droit à l'expiration du mandat ; qu'en affirmant qu'en tout état de cause, à la date de la fin du contrat de gérance mandat, soit le 30 septembre 2011, Mme [T] n'était pas salariée de la société Raphael mais co-gérante, sans constater qu'il avait été mis fin au contrat de travail du 4 octobre 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail.

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