Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 260

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
3109

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-10.814

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu que le contrat de travail du 19 juin 2006 n'en faisait pas état ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la proposition d'embauche du 7 juin 2006 valait engagement de l'employeur et que le non-respect de cet engagement occasionnait au salarié un préjudice dont il était fondé à obtenir réparation, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil ; Et ALORS QUE dans la proposition d'embauche du 7 juin 2006, l'employeur s'était engagé à mettre à la disposition du salarié une voiture de fonction, sans conditionner cet avantage à la fin de la période d'essai ; que la cour d'appel a considéré que l'avantage n'était exigible qu'à l'issue de la…

3110

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-25.676

Cour de cassation

[L], quand il résulte de ses constatations que le seul engagement pris par la société à l'égard de ce dernier portait sur le remboursement des frais occasionnés à l'occasion de sa mission, ce qui excluait qu'une rémunération ait été prévue en faveur de l'intéressé, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales, violant ainsi les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail, à retenir que M. [L] avait exécuté une prestation de travail sous la subordination de M. [J] au sein de la société, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si la société exposante n'avait pas limité son engagement au remboursement des frais exposés par M.

3111

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-14.806

Cour de cassation

avait été accentué par l'utilisation de termes grossiers, insultants et à connotation antisémite, et a pu décider, en dépit de l'absence de reproche antérieur et de l'ancienneté de ce salarié, que les fautes commises par celui-ci rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M.

3112

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26.136

Cour de cassation

[J], nouvel employeur de Mme [R] après la reprise de la pharmacie [I], produisait une attestation de l'ancienne pharmacienne affirmant que les horaires avaient été réduits à la demande de la salariée qui ne produisait aucune pièce contraire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs ne mettant pas en évidence un accord exprès de Mme [R] pour réduire ses horaires, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

3113

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.281

Cour de cassation

;autonomie très large et les initiatives prises pour faire face à des situations nouvelles, la Cour d'appel, qui a ajouté au texte conventionnel une condition tenant à l'encadrement de salariés qu'il ne posait pas et, partant, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L.1221-1, L.1224-1 et L.1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil et l'avenant n° 22 en date du 16 mai 2001 portant classification des emplois des cadres de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992.

3114

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-17.018

Cour de cassation

Il est reproché reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré abusif le licenciement de M. [Q] [G] et d'avoir condamné l'association à lui verser divers montants, à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L. 121-1 devenu L.

3115

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.760

Cour de cassation

Alors, encore, qu'après avoir constaté que la rupture conventionnelle libérait de le salarié de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, la Cour d'appel, qui a annulé cette rupture conventionnelle sans se prononcer sur les effets attachés à cette annulation concernant la clause de non-concurrence et la contrepartie pécuniaire prévue par celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article L.1237-11 du même code ; Alors, au surplus, que la validité d'une convention s'apprécie au jour de sa formation ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que le salarié a commis des manoeuvres dolosives déterminantes du consentement de l'employeur à la rupture conventionnelle en…

3116

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.764

Cour de cassation

qu'en occupant le poste de responsable des ventes consommables le salarié avait accepté l'évolution de ses fonctions sans faire de remarque, pour écarter tout manquement de l'employeur ayant néanmoins appliqué cet avenant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Alors, en outre, que la modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter ni de son silence ni de la poursuite du travail ; qu'à supposer qu'en poursuivant l'exécution de son contrat, M.

3117

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.213

Cour de cassation

[O] n'avait jamais formulé la moindre réclamation au sujet des commissions sur accessoires jusqu'en juin 2011 alors que les commissions sur les ventes de véhicules lui avaient été versées tous les mois et que les commissions sur accessoires avaient été supprimées par avenant du 28 janvier 2010, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif au paiement de commissions, il appartient à l'employeur de justifier du montant des commissions dues au salarié ; qu'en reprochant à M.

3118

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.214

Cour de cassation

[Y] n'avait jamais formulé la moindre réclamation au sujet des commissions sur accessoires jusqu'en juin 2011 alors que les commissions sur les ventes de véhicules lui avaient été versées tous les mois et que les commissions sur accessoires avaient été supprimées par avenant du 28 janvier 2010, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif au paiement de commissions, il appartient à l'employeur de justifier du montant des commissions dues au salarié ; qu'en reprochant à M.

3119

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.215

Cour de cassation

[P] n'avait jamais formulé la moindre réclamation au sujet des commissions sur accessoires jusqu'au mois de mai 2011 alors que les commissions sur les ventes de véhicules lui avaient été versées tous les mois et que les commissions sur accessoires avaient été supprimées par avenant du 28 janvier 2010, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif au paiement de commissions, il appartient à l'employeur de justifier du montant des commissions dues au salarié ; qu'en reprochant à M.

3120

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.131

Cour de cassation

L'article L. 3123-14 du code du travail, qui dispose que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'exige pas la mention par le contrat de travail ou l'avenant des horaires de travail

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