Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 260
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-10.814
Cour de cassation; que la cour d'appel a retenu que le contrat de travail du 19 juin 2006 n'en faisait pas état ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la proposition d'embauche du 7 juin 2006 valait engagement de l'employeur et que le non-respect de cet engagement occasionnait au salarié un préjudice dont il était fondé à obtenir réparation, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil ; Et ALORS QUE dans la proposition d'embauche du 7 juin 2006, l'employeur s'était engagé à mettre à la disposition du salarié une voiture de fonction, sans conditionner cet avantage à la fin de la période d'essai ; que la cour d'appel a considéré que l'avantage n'était exigible qu'à l'issue de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-25.676
Cour de cassation[L], quand il résulte de ses constatations que le seul engagement pris par la société à l'égard de ce dernier portait sur le remboursement des frais occasionnés à l'occasion de sa mission, ce qui excluait qu'une rémunération ait été prévue en faveur de l'intéressé, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales, violant ainsi les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail, à retenir que M. [L] avait exécuté une prestation de travail sous la subordination de M. [J] au sein de la société, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si la société exposante n'avait pas limité son engagement au remboursement des frais exposés par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-14.806
Cour de cassationavait été accentué par l'utilisation de termes grossiers, insultants et à connotation antisémite, et a pu décider, en dépit de l'absence de reproche antérieur et de l'ancienneté de ce salarié, que les fautes commises par celui-ci rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26.136
Cour de cassation[J], nouvel employeur de Mme [R] après la reprise de la pharmacie [I], produisait une attestation de l'ancienne pharmacienne affirmant que les horaires avaient été réduits à la demande de la salariée qui ne produisait aucune pièce contraire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs ne mettant pas en évidence un accord exprès de Mme [R] pour réduire ses horaires, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.281
Cour de cassation;autonomie très large et les initiatives prises pour faire face à des situations nouvelles, la Cour d'appel, qui a ajouté au texte conventionnel une condition tenant à l'encadrement de salariés qu'il ne posait pas et, partant, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L.1221-1, L.1224-1 et L.1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil et l'avenant n° 22 en date du 16 mai 2001 portant classification des emplois des cadres de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-17.018
Cour de cassationIl est reproché reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré abusif le licenciement de M. [Q] [G] et d'avoir condamné l'association à lui verser divers montants, à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L. 121-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.760
Cour de cassationAlors, encore, qu'après avoir constaté que la rupture conventionnelle libérait de le salarié de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, la Cour d'appel, qui a annulé cette rupture conventionnelle sans se prononcer sur les effets attachés à cette annulation concernant la clause de non-concurrence et la contrepartie pécuniaire prévue par celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article L.1237-11 du même code ; Alors, au surplus, que la validité d'une convention s'apprécie au jour de sa formation ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que le salarié a commis des manoeuvres dolosives déterminantes du consentement de l'employeur à la rupture conventionnelle en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.764
Cour de cassationqu'en occupant le poste de responsable des ventes consommables le salarié avait accepté l'évolution de ses fonctions sans faire de remarque, pour écarter tout manquement de l'employeur ayant néanmoins appliqué cet avenant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Alors, en outre, que la modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter ni de son silence ni de la poursuite du travail ; qu'à supposer qu'en poursuivant l'exécution de son contrat, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.213
Cour de cassation[O] n'avait jamais formulé la moindre réclamation au sujet des commissions sur accessoires jusqu'en juin 2011 alors que les commissions sur les ventes de véhicules lui avaient été versées tous les mois et que les commissions sur accessoires avaient été supprimées par avenant du 28 janvier 2010, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif au paiement de commissions, il appartient à l'employeur de justifier du montant des commissions dues au salarié ; qu'en reprochant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.214
Cour de cassation[Y] n'avait jamais formulé la moindre réclamation au sujet des commissions sur accessoires jusqu'en juin 2011 alors que les commissions sur les ventes de véhicules lui avaient été versées tous les mois et que les commissions sur accessoires avaient été supprimées par avenant du 28 janvier 2010, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif au paiement de commissions, il appartient à l'employeur de justifier du montant des commissions dues au salarié ; qu'en reprochant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.215
Cour de cassation[P] n'avait jamais formulé la moindre réclamation au sujet des commissions sur accessoires jusqu'au mois de mai 2011 alors que les commissions sur les ventes de véhicules lui avaient été versées tous les mois et que les commissions sur accessoires avaient été supprimées par avenant du 28 janvier 2010, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif au paiement de commissions, il appartient à l'employeur de justifier du montant des commissions dues au salarié ; qu'en reprochant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.131
Cour de cassationL'article L. 3123-14 du code du travail, qui dispose que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'exige pas la mention par le contrat de travail ou l'avenant des horaires de travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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